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La mise en œuvre de mesures de suivi dans le cadre des incidences sur les objectifs de conservation Natura 2000 est implicitement demandée dans le code de l’env. En effet, le terme « suivi » n’apparaît pas au sein des articles L. 414.1 à L. 414.7 et R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l'environnement, consacrés à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 en France. En revanche, le suivi est explicitement demandé :
- Dans la Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
- Dans le Document d’orientation de la Commission...
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Le suivi de l’application et de l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation est explicitement prévu par le code de l’environnement pour ce régime d’instruction.
Il s’agit de rendre compte de la mise en œuvre des prescriptions, mesures et caractéristiques d’un projet destiné à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine, et d’évaluer leur efficacité et leur pérennité (article R.122-13-II du code de l’environnement). Le suivi permet de justifier de l’atteinte ou non des objectifs d’une mesure ERC.
Cela suppose que les « modalités » de suivi soient...
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Titre I. Prélèvements
Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).
Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400...
Rubrique 1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 /...
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout...
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Rubrique 3. 1. 2. 0. IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau ≥ 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).
Rubrique 3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° ≥ 100 m (A) ; 2° ≥ 10 m et < 100 m (D).
Rubrique 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur ≥ 200 m (A) ; 2° Sur une longueur ≥ 20 m mais < 200 m (D).
Rubrique 3. 1. 5. 0. Destruction de frayères, de zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.
Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est...
Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la...
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
nov
Titre I. Prélèvements
Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).
Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400...
Rubrique 1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 / h (A).
Rubrique 1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité ≥ 8 m3 / h (A) ; 2° Dans les autres cas (D).
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout...
Rubrique 2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.
Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est...
Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la...
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
nov
Titre I. Prélèvements
Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).
Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400...
Rubrique 1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 /...
Rubrique 1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité ≥ 8 m3 / h (A) ; 2° Dans les autres cas (D).
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout...
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Rubrique 3. 1. 2. 0. IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau ≥ 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).
Rubrique 3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° ≥ 100 m (A) ; 2° ≥ 10 m et < 100 m (D).
Rubrique 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur ≥ 200 m (A) ; 2° Sur une longueur ≥ 20 m mais < 200 m (D).
Rubrique 3. 1. 5. 0. Destruction de frayères, de zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.
Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est...
Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la...
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
mar
Titre I. Prélèvements
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages...
Rubrique 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.
Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Rubrique 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1...
Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la...
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
mar
Titre I. Prélèvements
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des...
Rubrique 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.
Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Rubrique 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).
Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente...
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
fév
Paramètres hydromorphologiques, biologiques
Paramètres hydromorphologiques et biologiques |
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fév
Paramètres biologiques
Végétation aquatique |
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Invertébrés |
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Ichtyofaune |
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fév
Continuité écologique
Création de seuil ou barrage |
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seuil ou barrage |
Mise en conformité ouvrages existants - Dévalaison |
Dévalaison |
Mise en conformité ouvrages existants - Montaison |
Montaison |
fév
Paramètres hydromorphologiques et biologiques
Paramètres biologiques |
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fév
Paramètres hydromorphologiques et biologiques
Paramètres biologiques |
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fév
Paramètres hydromorphologiques, physico-chimiques
* Si le DFC s’avère incomplet, les paramètres d’état initial nécessaires au suivi pourront être recueillis par le candidat retenu avant la mise en service des nouvelles modalités de gestion
Connaissance de la gestion de l'ouvrage | |
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Rappel des données à recueillir préalablement au suivi | Modalités de suivi* |
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fév
Paramètres hydromorphologiques et physico-chimiques
*Si le DFC s’avère incomplet, les paramètres d’état initial nécessaires au suivi pourront être recueillis par le candidat retenu avant la mise en service des nouvelles modalités de gestion
Connaissance de la gestion de l'ouvrage | |
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Rappel des données à recueillir préalablement au suivi | Modalités de suivi* |
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fév
Paramètres hydromorphologiques et biologiques
Paramètres hydromorphologiques et biologiques |
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