Réduction des risques de destruction d’espèces ou d’habitats

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Le juge examine les mesures prévues dans les documents constituant le dossier du projet, d’une part, si des mesures de réduction sont prévues, et d’autre part, si ces dernières permettent effectivement de réduire les risques de destruction d’une espèce protégée ou de son habitat.

Décisions du Conseil d'Etat

 

L’étude d’impact recense les espèces les plus remarquables du site, prévoit les mesures qui seront prises lors de l’exécution des travaux pour réduire les risques de destruction des spécimens de ces espèces et décrit les mesures qui seront adoptées pour reconstituer leurs biotopes ainsi que les aménagements réalisés pour faciliter la traversée de l’ouvrage par la faune.


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Décisions des cours administratives d'appel

 

Le projet d’installation d’éoliennes prévoit, à titre de mesure de réduction lors de la phase chantier, une limitation de l'emprise des travaux et l'intervention d'un coordinateur environnemental chargé de veiller, tout au long du chantier, à ce que les prescriptions édictées soient respectées.

 

Le juge qualifie dans la décision de « mesure de réduction » l’intervention d’un coordinateur environnemental, alors qu’il s’agit d’une mesure d’accompagnement. 


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L'étude comporte des documents cartographiques représentant les axes de migration, les zones de chasse et les zones de nidification. Elle analyse les risques selon les espèces migratoires et nicheuses identifiées, et prévoit une implantation des éoliennes en dehors des couloirs de migration inventoriés, des principaux sites de nidification et, s'agissant des rapaces, des principales zones de chasse, une limitation du débroussaillage et la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction.


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Parmi les mesures de réduction, il est prévu une « adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des oiseaux reproducteurs », appliquée notamment à l'aigle de Bonneli. Il n'apparaît pas que la mesure réduirait l'impact sur les objectifs de conservation et les atteintes du projet en litige dès lors qu'elle ménage la possibilité de procéder aux travaux de construction pendant la période de reproduction, y compris après réalisation préalable de travaux de débroussaillement de nature à rendre le milieu moins accueillant pour les espèces nicheuses. Ces mesures de réduction sont donc insuffisantes.


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L'étude d'impact mentionne que, pour respecter la période de reproduction printanière, puis de la ponte et de l'élevage des oisillons, que l'ensemble des travaux notamment de débroussaillement et de défrichement devront impérativement être engagés pendant les périodes comprises entre début septembre et jusqu'à fin février. L'étude retient également la présence dans le périmètre d'étude de zones de chasse et d'alimentation et de gîtes potentiels pour les chiroptères qui fréquentent le site d'intérêt communautaire (SIC) des Grottes de la Valette, situées à 5,8 km. Elle prévoit que ces zones seront préservées par le maintien des haies et des boisements et que le site ne sera pas éclairé la nuit. Le projet comprend bien des mesures de réduction des impacts du projet sur cette espèce protégée.


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Le document d'évaluation des incidences indique des mesures de nature à supprimer ou réduire les effets négatifs prévisibles du projet, telles que la maîtrise absolue de l'emprise du chantier, pour ce qui est de la phase chantier, mais la nature de ces mesures ne permet pas de mesurer leur portée réelle, en l'absence notamment de toute évaluation des superficies altérées tenant compte de leur mise en œuvre. La réalisation du projet, qui conduirait à une détérioration de 25 hectares d'habitats naturels, dont 14 d'habitats prioritaires, porterait atteinte à l'état de conservation des habitats qui ont justifié la délimitation du site, alors même qu'ils ne représentent qu'un faible pourcentage de la superficie totale de ce site ; le projet n’est toutefois justifié par aucune raison impérative d'intérêt public majeur.


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Le préfet avait refusé la délivrance du permis de construire se fondant sur l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne le volet écologique. Le juge relève toutefois que l’étude d’impact prend en compte la faune et l’avifaune, et se fonde entre autres sur des prospections de terrain. Elle prend également en compte le corridor biologique situé à proximité et constitué par la zone de passage pour les cerfs, les sangliers, les chevreuils, les blaireaux et les lièvres. Les impacts temporaires, résultant des travaux de construction, et permanents du projet sont envisagés et évalués comme faibles en raison, notamment, de la réalisation des travaux le jour, du nombre restreint d'animaux concernés ou du ménagement d'une vaste zone centrale dépourvue d'obstacle permettant les éventuels passages migratoires, justifiant ainsi l'absence de mesure de réduction des impacts permanents, certaines mesures de réduction des impacts temporaires étant par ailleurs prévues. Ainsi, c'est à tort que le préfet a estimé que les mesures prévues dans l'étude d'impact étaient insuffisantes.


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Des mesures conservatoires sont prévues en faveur des chiroptères, consistant en l’installation de deux gîtes artificiels pour leur hivernage, qui apparaissent insuffisantes. Toutefois, l’arrêté prévoit par ailleurs que les travaux de pose de câbles seront suspendus dans certains secteurs, du 15 mai au 15 août, entre le coucher et le lever du soleil, afin d’éviter la perturbation de l’activité de chasse des chiroptères et mentionne la possibilité de réalisation d’inventaires complémentaires. Le juge considère ainsi que les mesures de réduction sont suffisantes.


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