Modification des mesures de compensation

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Il peut être prévu, dans l’acte administratif autorisant un projet, que les mesures de compensation soient modifiées après leur mise en œuvre et en fonction de leur efficacité et des conclusions des mesures de suivi, sans que cela ne traduise une insuffisance de ces mesures. Cette modification interviendra par l’adoption d’un autre arrêté préfectoral.

Décisions des cours administratives d'appel

 

L’étude d’impact prévoit, au titre des mesures de compensation, la remise en état agricole des terrains à vocation de prairie sur une superficie de 7,3 hectares en fin d'exploitation du site, laquelle est prévue pour durer dix ans. Dans la mesure où 1,7 hectare ne pourront pas bénéficier d'un réaménagement permettant leur utilisation agricole future, l'étude d'impact précise qu'une éventuelle compensation par des terres de même superficie (soit environ 1,7 hectare) sur la commune sera envisagée si la nécessité s'avérait confirmée par la commission départementale des espaces agricoles. Si cette mesure comporte une part d'imprécision, elle devra être complétée de concert avec la commission départementale des espaces agricoles une fois l'exploitation achevée. L'étude d'impact ne peut donc être regardée comme insuffisante sur ce point. 
 

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Dans le cadre du projet de déviation routière, l'étude d'impact fait mention de la prévision de créer trois bassins de collecte et d'évacuation des eaux pluviales tombées sur l'emprise de la route ainsi que celles issues des bassins versants naturels interceptées par les fossés de la route. L’obligation de faire mention des mesures de compensation envisagées ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, des mesures de compensation supplémentaires soient ultérieurement prévues ou à ce que soient ensuite modifiées les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation envisagées dont fait état l'étude d'impact. Dès lors, le fait que le préfet ait autorisé le département à établir, non plus trois bassins d'une capacité totale de 5 900 m3, mais six bassins, d'une capacité totale de 8 200 m3, sans modification des points de rejet dans les milieux récepteurs, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance par l'étude d'impact des dispositions du code de l'environnement.

 

La juge qualifie de « mesure de compensation » certaines mesures de réduction. 


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