Dérogation à la protection stricte de sites d’intérêt géologique, des habitats naturels, des espèces animales ou végétales et de leurs habitats

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Atteinte aux espèces protégées (individus, habitats ou corridors de déplacement)

Une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées doit-être exceptionnelle par nature. Elle permet de déroger aux principes généraux d’interdiction fixées par l’article L.411-1 du code de l’environnement, tout en exécutant la recherche du moindre impact. 

Si un projet nécessite uniquement une demande d’une dérogation espèces protégée, alors la séquence ERC s’applique d’abord pour la procédure de dérogation espèces protégées (avant les autres procédures). Dans cette page, nous considérons uniquement la procédure “dérogation espèces protégées”. Dans le cas d’une autre procédure, il est nécessaire d’élargir le champ.

 La dérogation aux principes généraux n’est possible que lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies (Art L.411-2 du code de l’environnement) :

  • il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante ;
  • la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • et enfin, la dérogation ne peut être motivée que par 5 raisons, dont, la protection du patrimoine naturel, la prévention de dommages importants, pour raison impérative d’intérêt public majeur, pour la recherche et l’éducation, pour la capture et la détention de spécimen dans des conditions très restrictives.

En premier lieu, lors de l’élaboration d’un projet, il importe de chercher toutes les solutions alternatives possibles visant à respecter l’interdiction stricte des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L.411-1 du code de l’environnement et de répondre à l’objectif de maintien en bon état de conservation des espèces protégées.

Si malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement visant certaines espèces protégées, des impacts du projet demeurent identifiés, alors une demande de dérogation « espèces protégées » s’avère nécessaire.  

Il convient alors :

  • de rechercher des mesures de réduction permettant de limiter au minimum les impacts sur les espèces affectées par le projet. L’utilisation d’une grille multicritères est alors recommandée, celle-ci permettant de comparer différentes natures de projet, scénarii d’implantation ou choix techniques, sur la base de critères objectifs. La grille multicritères ne prend pas en compte les mêmes paramètres en fonction des procédures concernées par un projet. Dans le cas d’une dérogation pour les espèces protégées, la grille multi-critères n’est qu’au considérant des espèces et permet de justifier plus facilement les choix techniques effectués ;
  • de veiller à la traçabilité des mesures d’évitement envisagées.

L'étude des variantes au projet et les paramètres étudiés (socio-économiques, environnementaux, paysagers, etc.) permettent de définir les mesures. L’esprit de la réglementation est de veiller à ce que les choix techniques effectués soient de « moindre impact » pour l'ensemble des espèces protégées concernées par le projet.

 

  • Article L.411-2 du code de l'env. – « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
    • Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
    • Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
    • Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
    • A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
    • Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
       
  • Article D.181-15-5 du code de l’env. – « Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : […] 5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées  […] » ;
     
  • Arrêté interministériel modifié du 19/02/2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées -  Art.2 – « La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : […] s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées […] » ;
     
  • Arrêté interministériel du 19/02/2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées -  Art.4 – « La décision précise : En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment : […] s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre […] »