Projets concernés

Type de contenu

Les principes généraux inscrits à l'article L. 110-1 du code de l'env., dont découle la séquence ERC (« précaution, prévention sinon réparation », « proportionnalité », « pollueur – payeur », etc.), constituent un socle commun de conception puis de réalisation de tous les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Il s’agit, à titre d’exemples :

  • de projets surfaciques ou linéaires : zone d’activité commerciale ou industrielle, carrière, parc éolien ou photovoltaïque, barrage hydroélectrique, plan d’eau, zone portuaire, route, autoroute, voie ferrée, réseau de transport d’électricité, gazoduc, station d’épuration, station de pompage, zone de dépôt, zone d’enterrement de déchets, etc. ; 
  • de travaux d’entretien de milieux naturels ou de projets de protection contre des risques naturels (curage, dragage, digue, consolidation de berges, chenalisation, etc.) ; 
  • de certaines activités de loisir (activité de plein air, parc d’attraction, etc.) ;
  • etc.

Ces projets sont classés au sein de différentes catégories, dites « nomenclature », selon leur nature, leurs dimensions, les types et les quantités de substances prélevées, utilisées ou rejetées, les types et statuts des milieux naturels (aquatiques et humides, marins, terrestres) et des espèces de faune ou de flore concernées, etc. Ils peuvent viser une seule ou plusieurs réglementations, et donc être soumis, le cas échéant, à différentes procédures d’instruction.
Ainsi, la séquence ERC s'applique :