Étude d'incidence environnementale
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La mise en œuvre de mesures de compensation est explicitement prévue par le code de l’env. pour ce régime d’instruction.
Concernant la nature des mesures attendues, leurs objectifs et obligations de moyens et de résultats, il convient de se référer aux articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’env. précités. Ces objectifs et principes généraux de la compensation sont résumés au sein de cette page.
S’agissant d’un régime d’instruction susceptible de viser ou d’embarquer plusieurs réglementations, les attendus en matière « de compensation des atteintes à la biodiversité » varieront en fonction des réglementations visées, dont à titre d'exemples :
- non dégradation supplémentaire de l’état des masses eaux souterraines (nappes phréatiques) ou superficielles (cours d'eau, zones littorales, milieux marins) ;
- maintien en bon état de conservation d’habitats d'intérêt communautaire ou de populations d’espèces protégées (Cf. COMPENSER / REGLEMENTATION / Atteinte aux sites d'intérêt géologique, aux habitats naturels et aux espèces protégées (individus, habitats ou corridors de déplacement), partie en cours de développement) ;
- préservation de la santé et de la sécurité publique ;
- etc.
- Article R. 181-14 - « L’étude d’incidence environnementale : […] 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ».
- Article L. 110-1-II-2° - La connaissance, protection, mise en valeur, restauration, remise en état, gestion, préservation de leur capacité à évoluer des espaces, des ressources et des milieux naturels terrestres et marins, des sites, des paysages diurnes et nocturnes, de la qualité de l'air, des êtres vivants et de la biodiversité, et la sauvegarde des services qu'ils fournissent « sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable […]. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes […] : 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable […]
- Article R. 181-14 - « I.- L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ».