Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Type de contenu
Régime concerné et procédure d’instruction associée Articles du code de l’env. (et autres textes associés le cas échéant) citant la séquence « ERC »
Déclaration Notice d’incidences Absence d’articles citant ERC
Enregistrement Demande d’enregistrement (dite « autorisation simplifiée ») CERFA n°15679*02
Autorisation environnementale (ICPE visés par l’art. L. 512-7-2)
  • Etude d’incidence environnementale : R. 181-14, L. 163-1 (si mesures de compensation)
     
  • Etude d’impact : L. 122-3, R. 122-5, R. 122-13, L. 163-1 (si mesures de compensation)
     
  • Arrêtés ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux ICPE
Autorisation environnementale (Ae) Etude d’incidence environnementale
  • L. 122-3, R. 122-5, R. 122-13, L. 163-1
 
  • Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux IOTA « loi sur l’eau » 
 
  • Arrêtés ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux ICPE
Etude d’impact

 

Déclaration ICPE

Mesures ERC :

Non prévues au code de l’env. ou de manière implicite, exception faite des projets qui seraient soumis à d’autres procédures d’instruction. 

 

Enregistrement ICPE (autorisation simplifiée) :

Objectifs et modalités de réalisation d’un dossier soumis à une demande d’enregistrement « ICPE » : cf. METHODE & OUTILS.
 

Mesures ERC

  • CERFA n°15679*02 « Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine »

Les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux ICPE soumis à enregistrement  sont accessibles à l’adresse suivante : https://aida.ineris.fr/consultation_document/10361 

 

Cas particulier d’un projet soumis à enregistrement mais visé à l’article L. 512-7-2 du code de l’env. : cf. autorisation environnementale :

  • Article L. 512-7-2 du code de l’env. : « Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
    • 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
    • 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
    • 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;
    • Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ». 

 

Autorisation environnementale

Objectifs et modalités de réalisation d’un dossier soumis à autorisation environnementale au titre des ICPE : cf. METHODE & OUTILS.
 
Ces ICPE sont soumises à une procédure unique dite « autorisation environnementale » : 

  • article L. 512-1 du code de l’env. : « […] L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».


Afin de définir sous quel régime elles sont instruites (étude d’incidence environnementale ou étude d’impact), elles font l’objet d’une procédure au cas par cas. Selon le résultat de cette procédure, se référer à étude d’incidence environnementale ou étude d’impact  pour connaître les articles citant la séquence ERC.