Autorisation environnementale
Objectifs
- absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité (cf. L. 110-1 du code de l’env.) ;
- gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’env. (cf. L. 214-3 du code de l’env.) ;
- non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (cf. L. 212-1 et R. 212-13 du code de l’env.).
Milieux concernés
- eaux superficielles ou souterraines ;
- milieux aquatiques et humides : cours d’eau, plans d’eau, canaux, zones humides, marais, etc. ;
- milieux littoraux et marins.
- Article L. 215-7-1 du code de l’env. : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
- Les cours d’eau se composent (cf. figure ci-après) :
- d’un lit mouillé qui correspond au « lit en eau pendant l’opération » (cf. arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 de prescriptions générales et relatif à la rubrique 3.1.5.0. ) ;
- d’un lit mineur qui correspond à « l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement » (article R. 214-1 du code de l’environnement) ;
- d’un lit majeur qui correspond à « la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure » (article R. 214-1 du code de l’environnement)
Critères de délimitation du lit d’étiage, du lit mouillé, du lit mineur et du lit majeur d’un cours d’eau.
Dans le cas de cours d’eau dont les composantes physiques (débit, pente, sinuosité, profils en long et en travers, etc.) ont été modifiées voire artificialisées par l’homme, les critères de délimitation du lit mineur deviennent moins visibles sur le terrain (disparition de la rupture de pente avant débordement, suppression de la végétation rivulaire, augmentation de la section hydraulique, etc.). © Agence française pour la biodiversité
- La caractérisation et la délimitation des zones humides portaient sur des critères pédologique et floristique alternatifs. Mais un arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 rendait ces deux critères cumulatifs. Depuis la publication de la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’env. portant sur la caractérisation des zones humides a été modifiée. Elle y introduit un "ou" entre les deux critères, ce qui restaure leur caractère alternatif (cf. article 23 de la loi précitée et article L. 211-1-I-1° actualisé du code de l’env.
- Article L. 211-1-I-1° du code de l’env. - « […] ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
- Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'env. (NOR: DEVO0813942A)
- Circulaire en date du 25 juin 2008 (DGFAR/SDER/BEGER - DE/SDMAGE/BEMA 2008 n° 16/DE) relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’env.
- Article R. 214-1 (Titre IV) du code de l’env. - « le milieu marin est constitué par :
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000 ».
Projets concernés
Il s’agit d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) susceptibles d'impacter les eaux, les milieux aquatiques ou les milieux marins, mais dont les modalités de conception, de réalisation, de mise en service et de suivi doivent respecter certaines prescriptions définies par arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG). Les IOTA concernés par cette procédure sont listés au sein de la nomenclature « loi sur l’eau ».
- Article L. 214-3-I du code de l’env. - il s’agit des « installations, ouvrages, travaux ou activités (I.O.T.A.) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre le risque inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles »
Principes de conception d’un projet
Afin de répondre aux objectifs précités, la conception d’un projet soumis à autorisation environnementale et visant des rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » doit intégrer les principes suivants :
- proportionnalité :
- utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
- adapter les mesures de préservation des milieux aquatiques aux enjeux (écologiques, hydrauliques, etc.). Plus le milieu aquatique concerné par le projet présente de forts enjeux, plus le niveau d’exigence en matière de mesures ERC proposées augmente ;
- prévention des incidences sur l’eau sinon réduction et compensation : la séquence ERC s’applique aux IOTA « loi sur l’eau » soumis à autorisation environnementale. Le maître d’ouvrage doit rechercher des mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, sinon des mesures de compensation. S'il n'est pas possible de compenser ces effets négatifs notables, il convient de démontrer cette impossibilité ;
- compatibilité avec les documents de planification : la compatibilité du projet avec l’ensemble des dispositions des SDAGE, SAGE et PGRI doit être vérifiée.
Les articles du code de l’env. renvoyant à ces principes étant propres à chaque procédure, il est recommandé de se référer aux paragraphes « étude d’incidence environnementale » ou à « étude d’impact », selon les cas.
Concernant les mesures ERC : les prescriptions issues des Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) relatifs aux IOTA soumis à déclaration « loi sur l’eau », constituent le minimum requis pour les projets soumis à autorisation environnementale : cf. circulaire n°426 du 24 juillet 2002.
Concernant l’évitement en particulier : que le projet soit instruit sous le régime de l’étude d’incidence environnementale ou de l’étude d’impact, la recherche d’alternatives à l’atteinte aux milieux aquatiques et humides et la justification des choix effectués est tout particulièrement demandée aux maîtres d’ouvrage. Ces choix techniques doivent être effectués au regard des « enjeux associés à la ressource en eau, aux milieux aquatiques, à l'écoulement, au niveau et à la qualité des eaux (y compris de ruissellement), en tenant compte des variations saisonnières et climatiques (cf. article R. 181-14-II du code de l’env.) : se référer à l'évitement dans la réglementation de l'étude d’incidence environnementale et de l'étude d'impact.
Régimes concernés et contenu de l’autorisation environnementale
Les IOTA engendrant des incidences sur l’eau et entrant dans les seuils de l’autorisation « loi sur l’eau », sont instruits au titre de l’autorisation environnementale. Cette autorisation peut être instruite sous deux régimes différents :
- l’étude d’incidence environnementale ;
- ou l’étude d’impact.
La détermination du régime sous lequel instruire les IOTA soumis à autorisation environnementale fait l’objet d’une procédure au cas par cas. Selon le résultat de cette procédure, se référer à l'étude d’incidence environnementale ou l'étude d’impact.
Quel que soit le régime concerné, les objectifs, milieux concernés et principes de conception restent similaires.
Conformément au principe de proportionnalité, le contenu du dossier doit être adapté à la nature du projet et à la nature et à l’ampleur de ses incidences sur l’eau.
- Article R. 214-6 du code de l’env. renvoyant au livre 1ier « dispositions communes » - Titre VIII « procédures administratives »
- Articles L. 181-1 et suivants : autorisation environnementale.
- nom, prénoms, date de naissance et adresse (personne physique) ; dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro de SIRET, adresse de son siège social et qualité du signataire de la demande (personne morale) ;
- lieu où le projet doit être réalisé, plan de situation à l'échelle 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
- document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
- description de :
- la nature et du volume de l'activité, de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux envisagés,
- de ses modalités d'exécution et de fonctionnement,
- des procédés mis en oeuvre.
- indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève ;
- moyens de suivi et de surveillance ;
- moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
- conditions de remise en état du site après exploitation ;
- le cas échéant, nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées ;
- l'étude d'impact (si projet soumis à évaluation environnementale), ou l'étude d'incidence environnementale (autres cas) ;
- décision de la non soumission du projet à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
- éléments graphiques, plans ou cartes, notamment de celles prévues pour la description technique du projet ;
- note de présentation non technique ;
- possibilité d’ajouter une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions permettant le respect des dispositions prévues aux articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
Pour plus de détails sur les attendus réglementaires en termes de contenu des dossiers, il est recommandé de se référer aux paragraphes « étude d’incidence environnementale » ou à « étude d’impact », certains attendus et articles du code de l’env. étant propres à chaque procédure.