Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau

Type de contenu

Titre I. Prélèvements


→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

Titre II. Rejets


Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 
 

⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

 

Arrêté interministériel du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

 

Chapitre 1 : Règles d’implantation et de conception du système d’assainissement

 

Documents d'incidences, dossier de conception et information du public

 

Concernant les documents d'incidences des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5 :

La demande d'autorisation ou la déclaration comprend a minima les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact paysager ou sur la biodiversité (Article 9)

 

Rubrique 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

 

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique


Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.

 

Arrêté ministériel du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

 

Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 5)

 

Sur les cours d’eau non classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, et dans le cas :

- 1° des renouvellements d’autorisations ;

- 2° des modifications d’ouvrages ou installations existantes conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;

- 3° Des modifications d’ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.

L’autorité administrative peut dispenser de la mise en place d’un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences qu’il n’existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu’il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. (Article 6)

 

Le projet, conformément aux principes généraux fixés à l’article 5, comprend des mesures visant à compenser l’impact résiduel significatif lié à l’opération et notamment, celui lié à l’augmentation de l’effet d’étagement sur le cours d’eau, à la création d’une retenue, à la création d’un obstacle à la continuité écologique ou à la création d’un tronçon court-circuité. Ces mesures peuvent consister en des actions et des financements d’actions, de préférence dans le tronçon du cours d’eau hydromorphologiquement homogène, visant l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d’obstacles, restauration d’annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l’état écologique de la masse d’eau. (Article 8)

 

Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellements d’autorisation et à certaines modifications d’ouvrages

 

Détailler les mesures proposées dans le dossier d’information sur les incidences lorsque en application de l’article 8, le projet doit comprendre des mesures visant à compenser l’impact lié à l’opération. (Article 17)

 

Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.

 

Arrêté ministériel du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux I.O.T.A. soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code


→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement

 

Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.

 

Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux I.O.T.A soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement 

 

Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement  (Article 3)

 

Lorsque l’évitement de la modification définitive du substrat initial est impossible (sur les frayères à poissons dans le lit mineur ou sur les frayères à brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau), compenser les effets négatifs significatifs par une opération donnant lieu à des mesures de restauration du milieu aquatique (Article 7)

 

Modalités de conception :

- Principes de proximité géographique : ces mesures interviennent par priorité à l’échelle du cours d’eau intéressé ;

- Principe d’équivalence : ces mesures interviennent  sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux ;

 - Principe de proportionnalité et de plus-value écologique : elles permettent au milieu ainsi restauré d’être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d’une surface au moins égale ;

- Principes de faisabilité et d’efficacité : le choix et la localisation de ces mesures sont justifiés dans le document d’incidences. (Article 7)


Nota : une dérogation à ces dispositions est possible si le pétitionnaire justifie qu’il n’existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement

 

Modalités de réalisation des mesures de compensation écologique :

- Principe de proximité temporelle : ces mesures sont mises en œuvre préalablement à toute atteinte au milieu naturel. (Article 7)


Nota : une dérogation à ce principe est possible si le pétitionnaire justifie qu’elle ne compromet pas l’efficacité de la compensation

Nota : ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d’eau dont l’objectif est d’apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d’opérations passées

 

Rubrique 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).

 

Arrêté interministériel du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
 

⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

 

Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Env. et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation

 

Titre IV. Impacts sur le milieu marin


Rubrique 4.1.2.0  Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

 

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Chapitre 3 : Modalités d'application

 

Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact. (Article 12)

 

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact. (Article 12)

 

Rubrique 4.1.3.0  Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

 

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'env. et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation 

 

Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la compensation