Étude d'incidence environnementale

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La mise en œuvre de mesures d’évitement est explicitement prévue par le code de l'env. pour ce régime d’instruction.

Les mesures recherchées peuvent concerner la nature même du projet (évitement d'opportunité), son implantation et son emprise (évitement géographique) et ses modalités de réalisation et de mise en service (évitement technique). Elles doivent garantir l’absence totale d’impacts sur les composantes environnementales ciblées.

Les composantes environnementales susceptibles d'être ciblées par l’évitement peuvent concerner les milieux terrestres et aquatiques (cours d’eau, zones humides, milieux marins), les espèces végétales et animales et les fonctions et services écosystémiques associés. Néanmoins, s’agissant d’une procédure d’instruction susceptible de viser ou d’embarquer plusieurs réglementations, les attendus en matière « d’évitement » varieront en fonction des réglementations visées, dont à titre d'exemples :

A noter que pour ce régime d’instruction, une attention toute particulière est demandée dans le cas de projets engendrant des incidences sur l’eau. En effet, le code de l’env. prévoit, pour ces projets en particulier, de justifier le choix du projet retenu, au regard d’autres solutions alternatives et des enjeux associés aux milieux aquatiques, humides ou marins concernés. L’esprit de la réglementation est ici de veiller à ce que les choix techniques effectués soient de « moindre impact » pour ces milieux en particulier, en cohérence avec les objectifs de la gestion de la ressource en eau cités aux articles L. 211-1 et L. 212-1-IV-4° du code de l’env. (cf. EVITEMENT / REGLEMENTATION / IOTA AYANT UNE INCIDENCE SUR L’EAU). 


Article R. 181-14 du code de l’env. «  L'étude d'incidence environnementale : […]  3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé […] ; »
 
Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env.
« Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »

Article R. 181-14 du code de l’env. -  «  II - Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. […] »