Étude d’impact

Type de contenu

Objectifs

L’étude d’impact est une étude préalable à la réalisation de projets qui, par leur nature et importance ou leurs incidences sur l’environnement, peuvent porter atteinte à ce dernier. Elle vise à :

  • aider les maîtres d’ouvrages, publics ou privés, à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en privilégiant la prévention des impacts à la source et l’utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;
  • permettre à l’administration compétente de décider en connaissance de cause ;
  • informer le public lorsque les projets sont susceptibles d’affecter son environnement et faciliter sa participation à la prise de décision (en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement).

Elle résulte de la démarche continue et itérative de l’évaluation environnementale réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du porteur de projet. Véritable outil d’aide à la décision, l’évaluation environnementale doit être amorcée le plus en amont possible, dès les phases de conception et de budgétisation d’un projet, ceci afin (1) de bien identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés par le projet ; (2) d’orienter les choix techniques et économiques vers un projet de « moindre impact », visant à respecter l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité ; et (3) d’assurer la sécurité juridique du projet.
 

Champ d’application

Les catégories de projets entrant dans le champ de l’étude d’impact sont déterminées à l’aide du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’env.

Au sein de ce tableau, deux catégories de projets sont considérés, à savoir :

  • ceux faisant l’objet d’une étude d’impact « systématique », et figurant en colonne 2 du tableau ;
  • et ceux faisant l’objet d’une étude d’impact ou d’une étude d’incidence environnementale suite à leur examen « au cas par cas », et figurant en colonne 3 du tableau.

Le tableau indique les seuils techniques de soumission des projets soit (1) à une étude d’impact systématique ; soit (2) à un examen au cas par cas. À noter que :

  • lorsque le projet relève de plusieurs rubriques de la nomenclature indiquées au sein du tableau, il n’est alors soumis qu’à une seule étude d’impact ou à un seul examen au cas par cas ;
  • lorsque le projet atteint les seuils et remplit les conditions pour une seule des rubriques applicables, une étude d’impact est aussi requise. Cette étude traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, auraient été en dessous du seuil de l’examen au cas par cas.

 

  • Présentation synthétique de la procédure d’évaluation environnementale (dont cas particulier des IOTA soumis aux rubriques de la loi sur l’eau) et de l’autorité environnementale
     

 

  • Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumis à autorisation environnementale ou à enregistrement ;
     
  • Installations nucléaires de base (INB) dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47) ;
     
  • Installations nucléaires de base secrètes (INBS) ;
     
  • Stockage de déchets radioactifs (forages) ;
     
  • Infrastructures de transport ;
     
  • Installations, ouvrages, travaux ou activités en milieux aquatiques, littoraux et maritimes et soumis à autorisation au titre de la « loi sur l’eau » : Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ; Canalisation et régularisation des cours d'eau ; Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ; Récupération de territoires sur la mer ; Travaux de rechargement de plage ; Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme ; Récifs artificiels ; Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ; Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE) ; Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ; Rejet en mer ; Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection ; Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ; Installation d'aqueducs sur de longues distances ; Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ C (dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus) ; Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires (On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour) ; Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial ; Stockage et épandages de boues et d'effluents ;
     
  • Forages et mines : Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols ; Exploitation minière ;
     
  • Énergie : Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique ; Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ; Installation en mer de production d'énergie ; Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ; Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ; Autres câbles en milieu marin ; Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement ; Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C ; Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique ; Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ;
     
  • Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains : Travaux, constructions et opérations d'aménagement ; Villages de vacances et aménagements associés ; Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Terrains de camping et caravanage ; Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ; Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ; Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ; Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive ; Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ; Crématoriums.

 

  • déclaration « loi sur l’eau » (connexes) ;
     
  • dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage ;
     
  • absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
     
  • enregistrement ou déclaration ICPE (connexes) ;
     
  • autorisation de défrichement ;
     
  • autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;
     
  • autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ;
     
  • autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance ;
     
  • agrément / déclaration pour l’utilisation d’OGM ;
     
  • agrément pour le traitement de déchets ;
     
  • autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
     
  • pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes de la défense, du patrimoine et des transports.

 

Conception d’un projet soumis à étude d’impact et contenu de l’étude

Principe de proportionnalité : lors de la conception et de la budgétisation d’un projet soumis à étude d’impact, la prise en compte de l’environnement doit être en relation :

  • avec les enjeux environnementaux associés au site concerné par le projet (air, bruit, biodiversité, paysage, etc.) ;
  • avec l’importance et la nature du projet ;
  • et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement identifiés puis hiérarchisés, ces derniers pouvant participer aux modalités de conception puis de réalisation et de mise en activité (ou d’exploitation) du projet, au même titre que les aspects socio-économiques et les contraintes géotechniques. A ce titre, il est recommandé de porter une attention toute particulière aux enjeux environnementaux « forts à majeurs ».

Le niveau de précision des contenus attendus au sein d’une étude d’impact dépend de ces mêmes critères (enjeux environnementaux, importance et nature du projet, incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine).

 

  • Article L. 110-1-II-2° du code de l’env.La connaissance, protection, mise en valeur, restauration, remise en état, gestion, préservation de leur capacité à évoluer des espaces, des ressources et des milieux naturels terrestres et marins, des sites, des paysages diurnes et nocturnes, de la qualité de l'air, des êtres vivants et de la biodiversité, et la sauvegarde des services qu'ils fournissent « sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable […]. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes […] : 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable […] »

 

  • Article R. 122-5 du code de l’env. - « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné : à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

 

Phase amont d’instruction du projet

Afin de connaître les attendus de l’autorité administrative compétente en matière de contenu du dossier, le maître d’ouvrage peut :

  • soit échanger avec le service instructeur. La forme de cet échange est libre et adaptée au besoin. Elle vise à l’aider à constituer son dossier de demande d’autorisation env. (cf. article L. 181-5 du code de l’env.) ;
  • soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet. Ce certificat indique les régimes, procédures et calendriers applicables au projet, en fonction des informations reçues par le maître d’ouvrage (cf. article L. 181-6 du code de l’env.). Il constitue une forme d’engagement pour l’Etat et le maître d’ouvrage. Il ne s’agit pas d’une pré-instruction mais d’une phase visant à éclairer le maître d’ouvrage sur (1) les enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés par le projet ; (2) les modalités d’intégration de mesures ERC pertinentes au sein du projet ; et (3) le contenu et le niveau de précision attendu du dossier.

Thèmes environnementaux pris en compte : paysages, air, eau, sol, milieux naturels, faune, flore, populations concernées et santé publique. L’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement porte en particulier sur :

  • la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques ;
  • les sites et paysages ;
  • le sol ;
  • l’eau ;
  • l’air ;
  • le climat ;
  • la protection des biens et du patrimoine culturel ;
  • la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ;
  • l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

Ces thèmes environnementaux doivent être analysés sur une aire d’étude appropriée.

 

  • Article L.122-1-III du code de l’env. :

« L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ».

 

Mesures ERC : la séquence ERC constitue le fil conducteur de prise en compte de l’environnement par le maître d’ouvrage au sein de son projet, des phases amont de conception, à celles de sa réalisation puis de sa mise en exploitation (ou en activité). Conformément au principe de proportionnalité précité, les mesures ERC envisagées pour un projet donné doivent utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

À noter que des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG) prévoient des mesures ERC ou de suivis spécifiques à certaines ICPE ou à certains IOTA soumis à la nomenclature « loi sur l’eau ».

 

  • Article R. 122-5 du code de l’env. - Le dossier comprend «  […] 8° Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. […]. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°, […] »
     
  • Article L. 163-1 du code de l’env. - « II.- Lorsque la compensation porte sur un projet […], la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation. »

 

Mesures de suivi :


La description des mesures ERC « doit être accompagnée […] d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5°. »

 

Contenu de l’étude d’impact : les attendus sont précisés au sein des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’env. Ils comprennent :

  • un résumé non technique ;
  • une description du projet :
    • localisation,
    • caractéristiques physiques dont le cas échéant, travaux de démolition nécessaires et utilisation des terres,
    • caractéristiques opérationnelles dont procédé de fabrication, utilisation de l’énergie, nature et quantité de matériaux et ressources naturelles utilisés, types et quantités de résidus et d’émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, types et quantités de déchets produits en phases de construction et de fonctionnement). Dans le cas particulier des ICPE et des installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée (cf. articles R. 181-13 et suivants et R. 593-16 du code de l’env.) ;
  • une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ;
  • un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
  • une description des incidences notables du projet sur l’environnement, ainsi que de celles résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ;
  • les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les incidences négatives notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
  • les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ;
  • une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au regard des incidences sur l’environnement.

Dans le cas particulier des infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre :

  • une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ;
  • une analyse des effets prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation ;
  • une description des hypothèses de trafic ;
  • une analyse des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers ;
  • et une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet.

Dans le cas particulier de IOTA ayant une incidence sur l’eau, les informations complémentaires suivantes sont attendues :

  • description de la ressource en eau, du milieu aquatique, de l'écoulement, du niveau et de la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques ;
  • raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;
  • justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et avec les dispositions du PGRI mentionné à l'article L. 566-7 ;
  • justification de la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Dans le cas particulier de projets soumis à une étude d'incidences Natura 2000, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23 du code de l’env. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 du code de l’env.

Dans le cas particulier des ICPE, et des installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17 du code de l’env. Ainsi, l’état initial doit être complété par une analyse des biens matériels et du patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet. L’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement porte également sur :

  • l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques ;
  • l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols ;
  • les effets sur le climat ;
  • le volume et le caractère polluant des déchets ;
  • le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer ;
  • le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau. L’étude d’impact traite des choix du projet explicités afin de s’assurer que toutes les mesures possibles ont été envisagées dans les évolutions du projet afin de supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l’environnement.

Le dossier fait en outre l’objet de compléments spécifiques, dès lors qu’il concerne des activités citées aux articles D181-15-1 et suivants du code de l’env.

Dans le dossier soumis à instruction, les mesures « ERC » et de « suivi » doivent être présentées, sous peine de demande de complément ou de refus.

 

  • Article R. 122-5 du code de l’env. :

« […] En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
»

 

Contenu de l’acte administratif (arrêté d’autorisation ministériel, inter-préfectoral ou préfectoral)

L’acte administratif fixe les prescriptions relatives aux mesures ERC  et de suivi. Un refus du projet doit être motivé, notamment au regard des impacts particuliers du projet sur les intérêts protégés (eau, espèces, environnement, sécurité publique, etc.).

 

  • Article L. 122-1-1-I du code de l’env. - « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le M.O. ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. »

 

Le service instructeur peut modifier et compléter les mesures ERC et de suivi envisagées par le maître d’ouvrage dans son dossier.

 

  • Article L. 122-1-1-II du code de l’env. « Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I ».