Efficacité des mesures ERC

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Le juge contrôle l’efficacité des mesures ERC au regard des éléments scientifiques qui lui sont communiqués par les différentes parties.


Son contrôle peut apparaître comme limité, dès lors qu’il appartient à l'autorité administrative d’effectuer régulièrement des contrôles afin de s'assurer de la mise en œuvre des mesures et de leur efficacité. 
 

Décisions des cours administratives d'appel

 

Des mesures ERC ont été jugées comme valides alors même que le juge a reconnu que leurs effets étaient incertains, puisqu’en contrepartie les personnes publiques porteuses du projet s’étaient engagées à élaborer un protocole d’accord destiné à assurer un suivi de la qualité de l’air et du bruit.


Cette décision ne concerne pas des mesures ERC prises en faveur de la biodiversité, mais démontre la position de certains juges. Face à des projets importants, le juge peut considérer que des mesures aux effets incertains sont tout de même suffisantes et appropriées, en raison du suivi qui sera réalisé. 


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Le juge, après avoir relevé l'absence de détail ou de preuve de l'efficacité de certains dispositifs tels que le système d'effarouchement ou le système automatisé de suivi de l'avifaune, ainsi que des doutes raisonnables d'un point de vue scientifique quant à la possibilité que le projet de parc éolien en cause ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de puffins yelkouan, puffins de Scopoli et sternes caugek présentes dans la zone du projet, considère que ces mesures sont de nature à assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l’installation au regard des dispositions du code de l’environnement.


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L’étude d’impact comprend des tableaux récapitulatifs des mesures de compensation. Il est prévu notamment de recréer des corridors écologiques et zones tampons et refuges avec plantation de semis et d'espèce locales, ainsi que de favoriser l'adaptation d'une trame noire, l'absence de « mise à zéro du site », la réduction des apports de terres et synthétiques et l'interdiction de gazon synthétique, la mise en place de modes de fonctionnement du golf réduisant les émissions sonores (voitures électriques notamment). Le juge relève toutefois que les mesures proposées n’ont pas fait l'objet d'études préalables de nature à permettre de présumer de leur efficacité à éviter, réduire ou même compenser la disparition ou l'altération d'espaces fonctionnels qualifiés de stratégiques, notamment pour la préservation des espèces protégées. Les mesures proposées sont très peu étayées et caractérisent l’insuffisance de l’étude d’impact.


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