Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau

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Titre I. Prélèvements


Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

 

Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Conditions d'implantation

 

Site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains choisi :

  • en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères ;
  • en prenant en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones où existent :
    • un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
    • un plan de prévention des risques naturels ;
    • un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
    • un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
    • un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques (Article 3)
  • en vue d'éviter toute accumulation des eaux de ruissellement dans un périmètre de 35 m autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains (Article 7)

 

Prendre également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent. (Article 3)

 

Pas de projet à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, il ne peut être situé à moins de¹   : 

  1. 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
  2. 35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
  3. 35 m des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. (Article 4)

 

Pas de projet destiné à effectuer des prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères situés à moins de :

  1. 35 m des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières…), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
  2. 50 m des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des installations classées ; 
  3. 35 m si la pente du terrain est < 7 % ou moins de 100 m si la pente du terrain est > 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de l'environnement. (Article 4)

 

Réduction possible des distances mentionnées ci-dessus, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines. (Article 4)

 

¹ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines.

 

Modalités d’équipement

 

Prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ; et maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement. (Article 3)

 

Assurer obligatoirement le soutènement, la stabilité et la sécurité du projet, l'isolation des différentes ressources d'eau au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés ; les caractéristiques de ces matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. (Article 7)

 

Cimenter l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface ; à réaliser par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage (lorsque la technologie de foration ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection aux eaux souterraines). (Article 7)

 

Lorsqu’un même ouvrage traverse plusieurs formations aquifères superposées : ne pas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés. Aveugler successivement chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères. (Article 7)

 

Pour les projets conservés pour prélever à titre temporaire ou permanant des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance :

  1. Réaliser une margelle bétonnée conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête : la margelle de 3 m² au minimum autour de chaque tête et de 0,3 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel, elle n'est pas obligatoire lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage (dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel) ;
  2. Installer un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain ; il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles ; interdire l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain par un dispositif de sécurité  en dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention ;
  3. Avoir la possibilité de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique grâce à leurs conditions de réalisation et d'équipement ; 
  4. Les identifier par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration. (Article 8)

 

La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains : 

  1. S'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche ; cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local ;
  2. Est cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel ;
  3. Est rendue étanche ou située dans un local lui-même étanche en zone inondable.

Les 2 dernières prescriptions peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques lorsqu'un ou plusieurs sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du Code de la santé publique. (Article 8)

 

En phase chantier puis de mise en service de l’ouvrage

 

Prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, notamment dans les cas suivants :

  1. A proximité des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
  2. Dans les zones humides ;
  3. Dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse…) ;
  4. En bordure de littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
  5. A proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels…) ;
  6. A proximité de digues et barrages ;
  7. Dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
  8. A proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
  9. Dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments. (Article 6)

 

Préserver la qualité des eaux souterraines lorsque des injections de boue de forage, un développement de l'ouvrage, par acidification ou toute autre procédé, des cimentations, des obturations et autres opérations sont effectués. (Article 7)

 

Lors de la mise en service

 

Lors d’un prélèvement en eaux souterraines : s'assurer des capacités de production de l'ouvrage par l'exécution d'un pompage d'essai :

  1. Il s’agit, lorsque le débit du prélèvement envisagé est > 80 m3/h, d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un pompage de longue durée à un débit ≥ au débit définitif de prélèvement envisagé (la durée du pompage de longue durée ne doit pas être < à 12 heures) ;
  2. Il doit permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du projet où il est effectué ;
  3. Son influence est suivie lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est > à 80 m3/h, dans les forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du projet en cours d'essai, en au moins 3 points et sous réserve de leur existence et de l'accord des propriétaires ; ce suivi peut-être remplacé par le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul. (Article 9)

 

Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).

 

Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Conditions d'implantation

 

Choisir le site d'implantation des ouvrages en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées. (Article 3)  

 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles

  1. S'assurer de la compatibilité du choix du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par un SAGE, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle ;
  2. Porter une attention particulière sur le choix précis du site, notamment à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants, à proximité des zones humides, digues et barrages. (Article 3)  

 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines : définir le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages conformément aux prescriptions de l’APG 1.1.1.0 (Article 3)

 

En phase chantier et d'exploitation

 

Prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. (Article 4)

 

Concevoir les ouvrages et installations de prélèvement d'eau de façon à éviter le gaspillage d'eau ; à ce titre, prendre des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont le bénéficiaire a la charge. (Article 7)

 

Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Conditions d'implantation

 

Choisir le site d'implantation des ouvrages en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées. (Article 3

 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles : S'assurer de la compatibilité du choix du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par un SAGE, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle. (Article 3)

 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines :  définir le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993. (Article 3)
 

En phase chantier et d'exploitation

 

Prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. (Article 4)

 

Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, prendre les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue. (Article 4)

 

Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

 

Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement

 

Rubrique 1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 / h (A).

 

Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement

 

Titre II. Rejets

Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 
 

⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

 

Arrêté interministériel du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

 

Principes généraux

 

Implanter, concevoir, dimensionner, exploiter les systèmes d’assainissement en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. (Article 3)
 

Règles générales de conception des systèmes d’assainissement

 

Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes tiennent compte :

  1. Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à l’article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets et des masses d’eau situées à l’aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d’ouvrage justifie le coût disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matière d’assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d’incidence ;
  2. Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ;
  3. Des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme. (Article 4)

 

Le maître d’ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que définies à l’article 2. (Article 4)

 

Rendre étanches ces bassins et les équiper d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation ou d’animaux (rampes, échelles, câbles…). Dimensionner les bassins d’orage afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures. (Article 4)
 

Règles spécifiques applicables au système de collecte

 

Les déversoirs d’orage respectent les règles mentionnées au 2° et 4° de l’article 5 et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l’introduction d’eau en provenance du milieu naturel. (Article 5)

 

Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées

 

Concevoir et implanter les stations de traitement des eaux usées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction. (Article 6)


En cas de dérogation à la disposition de l’article 6 (ne pas implanter les stations de traitement dans des zones inondables et sur des zones humides)Justifier ces difficultés, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :

  1. Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
  2. Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
  3. Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. (Article 6)

 

Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées

Concevoir, dimensionner, réaliser, exploiter, entretenir et réhabiliter les stations de traitement des eaux usées conformément aux règles de l’art. 

Les aménager de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au chapitre III. (Article 7)

 

Dimensionner les stations de façon à :

  1. Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles raccordés à l’installation d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à l’annexe 3, hors situations inhabituelles ;
  2. Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l’annexe 3, pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. (Article 7)

 

Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux. (Article 7)

 

Délimiter l'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées par une clôture, sauf dans le cas d'une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée. (Article 7)

 

Afin de protéger le réseau public d'eau potable de toute contamination par retour d'eau, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté d'application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, équiper la canalisation d'arrivée d'eau potable à la station de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA). (Article 7)

 

A l'exception des lagunes, munir les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d'assainissement non collectif. (Article 7)

 

Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de gestion de ces matières ne nécessitant pas l'équipement de la station. (Article 7)

 

Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées nouvelles ou à réhabiliter et vérifiés lors de l'analyse des risques de défaillance. (Article 7)

 

Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées

 

De préférence, rejeter les eaux usées traitées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementation en vigueur. (Article 8)

 

Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l'écoulement des eaux. Effectuer ces rejets dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts. (Article 8)

 

Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer. (Article 8)

 

Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence. (Article 8)

 

Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. (Article 8)

 

L'infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. Les dispositifs d'infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans le cas d'un dispositif enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut déroger à cette obligation de clôture, sur la base d'une justification technique présentée par le maître d'ouvrage. (Article 8)
 

Gestion des déchets du système d’assainissement


Gérer les boues issues du traitement des eaux usées conformément aux principes prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. (Article 15)

 

Répartir les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot. (Article 15)

 

Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, justifier d'une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans. (Article 15)

 

Concevoir et implanter les ouvrages de stockage de boues de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires. (Article 15)

 

Chapitre II : Règles d’exploitation et d’entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées

 

Règles générales

 

Exploiter et entretenir les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement. (Article 11)

 

Les exploiter de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation d'énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. (Article 11)

 

Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte

 

Instruire les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. (Article 13)

 

Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement peuvent demander au responsable du rejet d'eaux usées non domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement. (Article 13)

 

Ne pas déverser dans le système de collecte :

  1. Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
  2. Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ;
  3. Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
  4. Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
  5. Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif.

Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que définis à l'article 2 ci-dessus, le maître d'ouvrage du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d'en déterminer l'origine. (Article 13)

 

Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. (Article 13)

 

En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation. (Article 13)
 

L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l'autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances. (Article 13)

 

Traitement des eaux usées et performances à atteindre

 

Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d'assainissement et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.

Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les rendements ou les concentrations figurant :

  1. Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
  2. Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.

Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, au regard des objectifs environnementaux. (Article 14)

 

Gestion des déchets du système d'assainissement

 

Gérer les boues issues du traitement des eaux usées conformément aux principes prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. (Article 15)

 

Répartir les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot. (Article 15)

 

Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, justifier d'une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans. (Article 15)

 

Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique


Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.

 

Arrêté ministériel du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

 

Lors de la conception et la mise en œuvre du projet, définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 5)

 

Etablir le projet de construction d’un nouvel ouvrage en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau. Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus. (Article 6)

 

La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aménagement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des structures d'âge. L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations. La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa présence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du calendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section. (Article 6)

 

Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. (Article 6)

 

Dispositions relatives à la continuité écologique

 

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, réaliser l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion. (Article 9)

 

Le cas échéant, restituer un débit d'attrait complémentaire et suffisant à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire…). (Article 9)

 

Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, garantir la continuité piscicole à la dévalaison :

  • soit par une turbine ichtyocompatible ;
  • soit par une prise d'eau ichtyocompatible.

Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités. (Article 10)

 

En cas d’impossibilités techniques à la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, mettre en œuvre d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles. (Article 10)

 

En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, mettre en œuvre les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Concevoir et dimensionner les ouvrages évacuateurs de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Adapter les temps d'ouverture. Appréhender les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage avant toute opération. (Article 11)

 

Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval. Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi. (Article 11)

 

Dispositions relatives au débit restitué à l’aval

 

Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné. Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant. (Article 12)

 

La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants. (Article 12)

 

Dimensionner le ou les dispositifs de restitution du débit minimal en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Mettre en place le dispositif de restitution du débit de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.) (Article 12)

 

Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, adapter le débit minimum biologique aux exigences liées à la montaison des espèces présentes. La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral. (Article 12)

 

Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peuplements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…). (Article 13)

 

Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usagers aval concernés. (Article 13)

 

Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral. (Article 13)

 

Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences

 

Le dossier d’information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le pétitionnaire au regard de la prévision d’impact. (Article 14)

 

Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences :

  1. précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour respecter les dispositions de ces articles ;
  2. précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
  3. précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage ;
  4. comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.

Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il comporte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée. Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison est joint au dossier. (Article 17)

 

Le dossier précise également :

  • les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortalités subies pour les différentes espèces ;
  • le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ;
  • le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité. (Article 17)


Le dossier d’information sur les incidences précise les mesures visant à corriger les effets de l’absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l’article. (Article 18)

 

En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Informer dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échant, le gestionnaire du domaine public fluvial. (Article 26)

 

Rubrique 3. 1. 2. 0. IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau ≥ 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).

 

Arrêté ministériel du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux I.O.T.A. soumis à déclaration  en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.


Dispositions techniques spécifiques

 

Adapter l'implantation des ouvrages et travaux aux caractères environnementaux des milieux aquatiques et assurer leur compatibilité avec les différents usages de l'eau. (Article 4)

 

Ne pas engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont. (Article 4

 

Ne pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau sur les cours d’eau à lit mobile. (Article 4)

 

Ne pas modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur. (Article 4)

 

Ne pas créer d’érosion progressive ou régressive, ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval, ni accroître les risques de débordement. (Article 6)

 

Ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique : hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant des travaux compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes. (Article 6)

 

En cas de modification des profils en long et en travers du lit initial du cours d’eau : reprofiler le lit mineur afin de maintenir ou de rétablir le lit mineur d'étiage et de conserver la diversité des écoulements. (Article 6)

 

En cas de dérivation ou de détournement du lit mineur (coupure méandre) :

  • Porter une attention particulière aux points de raccordement du nouveau lit ;
  • Reconstituer des proportions de faciès d'écoulements et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. (Article 6)

 
En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau (OH) : 

  • Adapter son positionnement longitudinal (pente et calage du coursier) afin de garantir la continuité écologique ;
  • Situer le radier à ≈ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et le recouvrir d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau ;
  • Aménager un lit d'étiage garantissant une lame d'eau suffisante à l'étiage. (Article 6)

 

Stabiliser si nécessaire le point de raccordement de l'ouvrage et le lit aval par un dispositif de dissipation d'énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive. (Article 6)

 

En phase chantier comme d’exploitation

 

Prévenir les pollutions accidentelles, dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner. En cas d’incident, prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Interrompre les travaux jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. (Article 8)

 

Permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. (Article 9)

 

Rubrique 3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° ≥ 100 m (A) ; 2° ≥ 10 m et < 100 m (D).

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

En phase chantier comme d’exploitation

 

Assurer la compatibilité des ouvrages et installations avec les différents usages de l'eau. (Article 3)

 

Prendre en compte les spécificités environnementales locales. (Article 4)

 

Ne pas perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique présentant un intérêt floristique et faunistique. (Article 4)
 
Ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont. (Article 4)

 

Assurer autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités) : la transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive. (Article 6)

 

Assurer une lame d'eau minimale pour les faibles débits. (Article 6)

 

Éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage. (Article 6)

 

Préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval. (Article 7)

 

Ne pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'art. L. 216-3 du Code de l'Env. ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. (Article 13)

 

Rubrique 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur ≥ 200 m (A) ; 2° Sur une longueur ≥ 20 m mais < 200 m (D).

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

En phase chantier comme d’exploitation

 

Assurer la compatibilité de l’ouvrage avec les différents usages du cours d'eau. (Article 3)

 

Prendre en compte les spécificités environnementales locales et ne pas perturber sensiblement les zones des milieux terrestres et aquatiques présentant un intérêt floristique et faunistique. (Article 4)

 

Ne pas perturber significativement le régime hydraulique du cours d'eau ni  l’écoulement naturel des eaux susceptible d’aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont ; Ne pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau, ni créer une digue, ni rehausser le niveau du terrain naturel. (Article 4)

 

Limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant les blocs sur des filtres. (Article 6)

 

Afin d’éviter les risques d‘affouillement et d’accélération de l’écoulement des eaux, proscrire les protections de berges trop lisses et privilégier les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière. (Article 6)

 

Dans le cas du contrôle d’une érosion de pied : descendre la protection de talus avec une butée ou créer un tapis de pied permettant aux enrochements de s'enfoncer et de s’adapter. (Article 6)

 

Si utilisation de techniques mixtes : 

Choisir des espèces végétales parmi celles naturellement présentes sur les berges et les rives ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules, …) ;

Proscrire les végétaux avec un système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité des berges et pouvant entrainer d’importantes perturbations de l’écoulement des eaux en cas de déracinement (cas du peuplier notamment). (Article 6)

 

Ne pas créer d'érosion progressive ou régressive, ni de risques d'embâcles, ni de perturbation significative de l'écoulement à l'aval.(Article 7)

 

Rubrique 3. 1. 5. 0. Destruction de frayères, de zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.

 

Arrêté ministériel du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux I.O.T.A. soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code.

 

Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 3)

 

Modalités de conception du projet

 

Lorsque l’évitement est impossible, réduire au minimum la surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite. (article 7)

 

Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).

 

Arrêté interministériel du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.

 

En cas de curage 

 

Limiter le curage au strict nécessaire afin d’atteindre l’objectif fixé tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entraîner une altération de l’état écologique. (Article 5)

 

Étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques : (Article 5)

  • En priorité : remettre les matériaux mobilisés dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre, dans les conditions prescrites à l’article 8 (non dépassement des seuils de concentration en oxygène dissous) ; (Article 9)
  • Sinon, traiter les sédiments permettant leur utilisation en tant que granulat ; ou les régaler sur terrains riverains, les épandre sur terrains agricoles, les utiliser en travaux publics et remblais, combler des carrières ou gravières (dans le respect des conditions listées à l’article 9). (Article 9)

 

En phases chantier et d’exploitation

 

Éviter la contamination des eaux (en particulier par ruissellement) en cas de régalage ou de mise en dépôt des matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel. (Article 7)

 

Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).

 

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

En phase chantier comme d’exploitation

 

Assurer la compatibilité des ouvrages, installations ou remblais avec les différents usages du cours d'eau. (Article 3)

 

Préserver autant que possible les liens entre le cours d’eau et les milieux terrestres adjacents, et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l’existence de certains milieux naturels (zones humides, nappes souterraines) peut dépendre.(Article 4)

 

Ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, ne pas aggraver les conséquences des inondations et ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue. (Article 4)

 

Réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont. (Article 4)

 

Ne pas engendrer une surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’engendrer leur rupture. (Article 4)

 

Ne pas faire office de barrage ni de digue, sauf à être entretenus et surveillés comme tels (cf. rubrique 3.2.5.0. ou 3.2.6.0.) (Article 4)
Résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et décrue. (Article 5)

 

Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
 

⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

 

Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Env. et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Ouvrage définitif en phase d’exploitation

 

Ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. (Article 4)

 

Introduction de poissons : respecter les dispositions des art. L. 432-10 et L. 432-12 du code de l'Env. si cette introduction porte sur des plans d’eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'Env. (Article 13)

 

Maintenir le niveau normal du plan d’eau grâce à une cuvette suffisamment étanche, en compatibilité avec les débits d’alimentation. (Article 5)

 

Etablir les digues conformément aux règles de l’art :

  1. Assurer la stabilité et la sécurité des personnes et des biens : dispositifs d’ancrage de la digue, dispositif anti-renard sur la conduite de vidange, décapage préalable de l’emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés ;
  2. Comporter une revanche minimale de 40 cm au-dessus des plus hautes eaux ;
  3. Les protéger contre le batillage si nécessaire ;
  4. Ne pas maintenir de végétation ligneuse ;
  5. Réaliser, si nécessaire, un fossé en pied de digue ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l’aval. (Article 5)

 

Etre munies d'un dispositif de déversoir de crue :

  1. Conçu de façon à résister à une surverse ;
  2. Dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation ;
  3. Dont la surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site ;
  4. Fonctionnant à écoulement libre ;
  5. Et comportant un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur. (Article 8)

 

Equiper le dispositif de prélèvement de façon à : 

  1. Réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement ;
  2. Maintenir dans le cours d'eau le débit minimal prévu à l'article L. 432-5 du code de l'Env. (Article 6)

 

Assurer la possibilité d’une vidange complète (à l’exception des plans d’eau alimentés par la nappe phréatique). Dans ce cadre, les dispositifs de trop-plein et de vidange doivent :

  1. Maîtriser et réguler les débits, la surverse des eaux de fond par le système du type « moine » ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des sédiments ;
  2. Etre suffisamment dimensionnés pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés à l'aval. (Article 7)

 

Agencer le plan d'eau pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. (Article 10)

 

Lors de la restitution des eaux au cours d’eau (sauf en cas de vidange du plan d’eau régulièrement déclarée ou autorisée) :

  1. Maintenir la qualité de l’eau suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes. Les eaux doivent être dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours d’eau naturel ;
  2. Si les rejets se font dans un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours d'eau à l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder 0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre, 2,5 mg/l pour les MES et  0,1 mg/l pour le NH4+ ;
  3. Assurer une compatibilité de la qualité des eaux du cours d’eau à l’aval du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991et notamment, la quantité d'oxygène dissous ne devra pas être abaissée dans le milieu récepteur en dessous de :
  • 7 mg/l dans les eaux de première catégorie piscicole ;
  • 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole. (Article 6)

 

Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 et L. 214-3 du Code de l'Env. relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Limiter la vitesse de descente du plan d'eau, voire l'annuler momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau. (Article 3)

 

Interdire la vidange d'un plan d'eau pendant la période du 1er décembre au 31 mars si les eaux de vidange s'écoulent directement ou par l'intermédiaire d'un fossé ou d'un exutoire, dans un cours d'eau de 1ière catégorie piscicole ; le Préfet pourra, après avis du conseil départemental d'hygiène, interdire ces vidanges sur une période supplémentaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre, pour certains cours d'eau ou pour la totalité du département en considération de la date de frai des truites, de l'état d'envasement et de la date de dernière vidange des plans d'eau concernés et de la fragilité du milieu aquatique. (Article 4)

 

Ne pas nuire (eaux de l'étang et eaux restituées) à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l'art. L. 432-2 du Code de l'Env. (Article 5)

 

Adapter le débit de vidange afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments ; le cas échéant, mettre en place des dispositifs limitant le départ de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessous. (Article 5)

 

Remplir le plan d'eau à partir des eaux d'un cours d'eau :

  • En dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre ;
  • Progressivement, de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'art. L. 432-5 du Code de l'Env. (Article 6)

 

Récupérer les poissons présents dans le plan d'eau et éliminer ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite. (Article 7)

 

Titre IV. Impacts sur le milieu marin


Rubrique 4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

 

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

 

Chapitre 2 : Dispositions techniques spécifiques

 

Concevoir les aménagements et ouvrages de manière à limiter leur impact potentiel sur les biotopes remarquables. (Article 5)

 

Exploitation des ouvrages

 

Mettre en œuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants solides et liquides engendrés par l’exploitation de l’ouvrage selon les modalités définies dans la notice d'incidence. (Article 6)

 

Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, organiser la collecter et éliminer les produits liquides et solides générés par ces installations, ou s'assurer de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant. (Article 6)

 

Collecter et traiter de façon adaptée les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d’aménagement ou ouvrages susceptibles d’être contaminées. Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau. (Article 6)

 

Mettre en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation. (Article 7)

 

Rubrique 4.1.3.0  Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

 

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

 

Dispositions techniques spécifiques

 

Éloigner suffisamment la zone de rejet des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entrainer de dégradation durable. (Article 4)

 

Exploiter le système de dragage et de rejet y afférent de manière à minimiser l’impact des opérations d’extraction et les quantités de matériaux dragués et à améliorer le processus de dragage (limiter la dispersion des produits, minimiser les quantités d'eau recueillies, ...).  Faire application de la solution la moins dommageable pour l’environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables. (Article 5)
 

Réalisation et exploitation

 

Préciser les mesures préventives envisagées, en tant que besoin, de mettre en œuvre afin de :

  • réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
  • limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.

En outre, préciser les mesures adoptées pour limiter l’impact de l’opération : 

  • mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
  • aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée). (Article 7)

 

En cas d’incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, interrompre immédiatement le dragage et/ou le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de ce dernier sur le milieu et d’éviter qu’il ne se reproduise. Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau les mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d’accident à proximité d’une zone de baignade et les professionnels conservés en cas d’incident à proximité d’une zone d’exploitation conchylicole ou de cultures marines. (Article 10)

 

Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

 

→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la réduction