IOTA ayant une incidence sur l'eau

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Déclaration « loi sur l’eau »

La mise en œuvre de mesures de compensation dans le cadre des Installations Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) impactant les milieux aquatiques, humides et marin soumis à Déclaration est demandée de manière explicite dans le code de l’env. (article R. 214-32 du code de l’env.). A ce titre, le principe de proportionnalité suppose que le « besoin » de compensation et la « réponse » à y apporter soient adaptés à l’ampleur du projet et de ses incidences sur les milieux naturels (article R. 214-32-4° du code de l’env.).


Concernant la nature des mesures attendues, leurs objectifs et obligations de moyens et de résultats, il convient de se référer aux articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’env. précités. Les objectifs et principes généraux de la compensation sont aussi résumés au sein de la page COMPENSER/DEFINITION.

Pour les IOTA « loi sur l’eau », la réglementation précise en outre ce qui est attendu en termes de compensation des atteintes :

  • aux cours d’eau via les Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) associés aux rubriques 3.1.1.0. et 3.1.5.0. de la nomenclature loi sur l’eau définie à l’article R. 214-1 du code de l’env. ;
  • aux zones humides via la circulaire du 24 décembre 1999 relative à la modification de la nomenclature relative à l'eau - Création, vidange de plans d'eau et protection des zones humides ;
  • aux milieux marins via l’Arrêté (inter)ministériel de Prescriptions Générales (APG) associé à la rubrique 4.1.2.0. de la nomenclature loi sur l’eau définie à l’article R. 214-1 du code de l’env.

Ainsi, la proposition de mesures de compensation spécifiques aux cours d’eau ou aux milieux marins s’impose tout autant que pour les zones humides et ce, dès lors qu’il reste des incidences négatives résiduelles significatives du projet sur ces milieux.

À noter que le respect des objectifs de bon état ou de bon potentiel mentionnés aux articles L. 211-1 et R. 212-13 du code de l’env. implique que la mise en œuvre des mesures de compensation « cours d’eau » soit effectuée autant que possible sur la même masse d’eau que celle directement affectée par le projet (principe de proximité spatiale). En effet, plus le projet risque d’engendrer une perte de classe de qualité de la masse d’eau, plus il paraît nécessaire de compenser les incidences résiduelles de ce projet au droit de la masse d’eau affectée.

Les SDAGE, et certains SAGE et PGRI précisent aussi ce qui peut être attendu en termes de dimensionnement et de nature des mesures de compensation pour les zones humides, et dans certains cas, pour les cours d’eau.

 

 

  • Article R. 214-32 du code de l’env. : le dossier doit préciser « s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ».

 

  • Article R. 214-32-II-4° du code de l’env. : « Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

 

  • Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env. – « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »
     
  • Article R. 212-13 du code de l’env. – « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
    • pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
    • pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
    • pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement."

Autorisation environnementale

La mise en œuvre de mesures de compensation pour les IOTA engendrant des incidences sur l’eau et entrant dans les seuils de l’autorisation « loi sur l’eau » est explicitement prévue au sein du code de l’env., que le projet soit instruit sous le régime de l’étude d’impact ou de l’étude d’incidence environnementale.  Pour plus d’informations, il convient de se référer à ces procédures et régimes d’instruction.

Concernant la nature des mesures attendues, leurs objectifs et obligations de moyens et de résultats, il convient de se référer aux articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’env. précités. Les objectifs et principes généraux de la compensation sont aussi résumés au sein de la page COMPENSER/DEFINITION.

Pour les IOTA « loi sur l’eau », la réglementation précise en outre ce qui est attendu en termes de compensation des atteintes :

  • aux cours d’eau via les Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG)  associés aux rubriques 3.1.1.0. et 3.1.5.0. de la nomenclature loi sur l’eau définie à l’article R. 214-1 du code de l’env. ;
  • aux zones humides via la circulaire du 24 décembre 1999 relative à la modification de la nomenclature relative à l'eau - Création, vidange de plans d'eau et protection des zones humides ;
  • aux milieux marins via l’Arrêté (inter)ministériel de Prescriptions Générales (APG)  associé à la rubrique 4.1.2.0. de la nomenclature loi sur l’eau définie à l’article R. 214-1 du code de l’env.

Ainsi, la proposition de mesures de compensation spécifiques aux cours d’eau ou aux milieux marins s’impose tout autant que pour les zones humides et ce, dès lors qu’il reste des incidences négatives résiduelles significatives du projet sur ces milieux.


À noter que le respect des objectifs de bon état ou de bon potentiel mentionnés aux articles L. 211-1 et R. 212-13 du code de l’env. implique que la mise en œuvre des mesures de compensation « cours d’eau » soit effectuée autant que possible sur la même masse d’eau que celle directement affectée par le projet (principe de proximité spatiale). En effet, plus le projet risque d’engendrer une perte de classe de qualité de la masse d’eau, plus il paraît nécessaire de compenser les incidences résiduelles de ce projet au droit de la masse d’eau affectée.


Les SDAGE, et certains SAGE et PGRI précisent aussi ce qui peut être attendu en termes de dimensionnement et de nature des mesures de compensation pour les zones humides, et dans certains cas, pour les cours d’eau.

 

 

  • Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env. – « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »
     
  • Article R. 212-13 du code de l’env. – « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que » :
    • pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, « aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement » ;
    • pour l'état chimique des eaux de surface, « les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement » ;
    • pour l'état des eaux souterraines, « aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement ».