09
mar

Le maître d’ouvrage ne se porte pas acquéreur de son(ses) site(s) de compensation, mais utilise d’autres outils de sécurisation foncière, via la mobilisation de contrats. Il reste néanmoins responsable de la bonne mise en œuvre de la(des) mesure(s) et de leur efficacité.

Dans ce cadre, de nombreux outils de sécurisation foncière sont disponibles, dont :

  • l’Obligations Réelle Environnementale (ORE) ;
  • le Bail Rural Environnemental (BRE) ;
  • le bail emphytéotique (ou emphytéose) ;
  • la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou du pâturage ;
  • le bail de chasse ;
  • le prêt à usage ou commodat ;
  • la convention d’usage ou de mise à...
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Qui ?

Concernant le propriétaire immobilier : il s’agit d’une personne physique ou morale ou d’un propriétaire public ou privé. Cela comprend à titre d’exemples : l’État, les collectivités territoriales (Conseil départemental, Commune, etc.), les Syndicats mixtes, les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, des établissements publics (ONF, OFB, etc.), les associations ou fédérations gestionnaires de milieux naturels (Conservatoire d’espaces naturels, conservatoire du Littoral, etc.), etc.

Concernant le co-contractant : il peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.
 

Comment ?

La mise en œuvre d’une...

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05
nov

Le maître d’ouvrage se porte acquéreur du(des) site(s) de compensation. Deux modes d’acquisition foncière existent. Il s’agit : 

  • De l’acquisition sans rétrocession des sites de compensation. Dans ce cas, le maître d’ouvrage reste propriétaire du terrain, pendant toute la durée d’engagement de mise en œuvre des mesures de compensation ;
  • De l’acquisition puis de la rétrocession des sites de compensation à un récipiendaire.
     

Parmi les récipiendaires possibles, citons à titre d’exemples :

  • Les Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) ;
  • Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), sous réserve que le site de compensation se situe dans...
09
mar

Qui ?

Le maître d’ouvrage peut directement mettre en œuvre ses mesures de compensation, ou sous-traiter leur réalisation auprès d’un tiers (collectivité territoriale, conservatoire des espaces naturels, conservatoire du littoral, caisse des dépôts et consignation – filiale Biodiversité, association de protection de la nature, agriculteur, propriétaire terrien, etc.) : article L. 163-1 du code de l’env.

Dans le cas particulier de mise en œuvre de mesures de compensation « par l’offre », l’opérateur doit néanmoins justifier de capacités techniques et financières suffisantes (article D. 163-1 du code de l’env.).

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable de...

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Comment ?

À l’international, trois différentes approches de mise en œuvre des mesures de compensation ont été développées. Parmi ces dernières, deux sont autorisées en France. Il s’agit :

  • de la compensation à la demande ;

  • et de la compensation par l’offre (dite aussi « banque de compensation » ou « Site Naturel de Compensation (SNC) »).
     
Compensation à la demande

Chaque maître d’ouvrage met en œuvre ses mesures de compensation séparément et proportionnellement aux atteintes. L’ensemble des actions nécessaires à la réalisation de ces mesures (recherche des sites potentiels de compensation, vérification de leur éligibilité , sécurisation...

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31
mai

En cours de développement...

04
nov
04
mar

Objectifs

  • absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité (cf. L. 110-1 du code de l’env.) ;
  • gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’env. (cf. L. 214-3 du code de l’env.) ;
  • non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (cf. L. 212-1 et R. 212-13 du code de l’env.).

Milieux concernés

  • eaux superficielles ou souterraines ;
  • milieux aquatiques et humides : cours d’eau, plans d’eau, canaux, zones humides, marais, etc. ;
  • milieux littoraux...
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Projets concernés

Il s’agit d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) susceptibles d'impacter les eaux, les milieux aquatiques ou les milieux marins, mais dont les modalités de conception, de réalisation, de mise en service et de suivi doivent respecter certaines prescriptions définies par arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG). Les IOTA concernés par cette procédure sont listés au sein de la nomenclature « loi sur l’eau ».

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Principes de conception d’un projet

La conception d’un projet soumis à déclaration « loi sur l’eau » doit intégrer les principes suivants :

  • proportionnalité :
    • utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
    • adapter les mesures de préservation des milieux aquatiques aux enjeux (écologiques, hydrauliques, etc.). Plus le milieu aquatique concerné par le projet présente de forts enjeux, plus le niveau d’exigence en matière de mesures ERC proposées augmente ;
  • prévention des incidences sur l’eau sinon réduction et compensation : la séquence ERC s’applique aux IOTA soumis à déclaration « loi sur l’eau ». Le maître d’ouvrage...
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Contenu de l’acte administratif

Cas général : un récépissé de déclaration est émis par l’autorité administrative, au sein duquel les arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales associés aux rubriques « loi sur l’eau » visées par le projet sont a minima rappelés. Le maître d‘ouvrage doit veiller au respect de ces prescriptions, l’objectif étant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préserver les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides.

Cas particulier d’un projet pour lequel les prescriptions des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales sont insuffisantes pour respecter les objectifs de gestion équilibrée et...

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22
avr

Objectifs

  • absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité (cf. L. 110-1 du code de l’env.) ;
  • gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’env. (cf. L. 214-3 du code de l’env.) ;
  • non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (cf. L. 212-1 et R. 212-13 du code de l’env.).
     

Milieux concernés

  • eaux superficielles ou souterraines ;
  • milieux aquatiques et humides : cours d’eau, plans d’eau, canaux, zones humides, marais, etc. ;
  • milieux...
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Projets concernés

Il s’agit d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) susceptibles d'impacter les eaux, les milieux aquatiques ou les milieux marins, mais dont les modalités de conception, de réalisation, de mise en service et de suivi doivent respecter certaines prescriptions définies par arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG). Les IOTA concernés par cette procédure sont listés au sein de la nomenclature « loi sur l’eau ».

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Principes de conception d’un projet

Afin de répondre aux objectifs précités, la conception d’un projet soumis à autorisation environnementale et visant des rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » doit intégrer les principes suivants :

  • proportionnalité :
    • utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
    • adapter les mesures de préservation des milieux aquatiques aux enjeux (écologiques, hydrauliques, etc.). Plus le milieu aquatique concerné par le projet présente de forts enjeux, plus le niveau d’exigence en matière de mesures ERC proposées augmente ;
  • prévention des incidences sur l’eau sinon réduction et compensation : la séquence ERC...
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Concernant l’évitement en particulier : que le projet soit instruit  sous le régime de l’étude d’incidence environnementale ou de l’étude d’impact, la recherche d’alternatives à l’atteinte aux milieux aquatiques et humides et la justification des choix effectués est tout particulièrement demandée aux maîtres d’ouvrage. Ces choix techniques doivent être effectués au regard des « enjeux associés à la ressource en eau, aux milieux aquatiques, à l'écoulement, au niveau et à la qualité des eaux (y compris de ruissellement), en tenant compte des variations saisonnières et climatiques (cf. article R. 181-14-II du code de l’env.) : se référer à l'évitement dans...

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Pour plus de détails sur les attendus réglementaires en termes de contenu des dossiers, il est recommandé de se référer aux paragraphes « étude d’incidence environnementale » ou à « étude d’impact  », certains attendus et articles du code de l’env. étant propres à chaque procédure.

15
mai

Objectifs

  • absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité (cf. L. 110-1 du code de l’env.) ;
  • gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’env. (cf. L. 214-3 du code de l’env.) ;
  • non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (cf. L. 212-1 et R. 212-13 du code de l’env.).

Milieux concernés

  • eaux superficielles ou souterraines ;
  • milieux aquatiques et humides : cours d’eau, plans d’eau, canaux, zones humides, marais, etc. ;
  • milieux littoraux...
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Projets concernés

Il s’agit d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) susceptibles de peu impacter les eaux, les milieux aquatiques ou les milieux marins, mais dont les modalités de conception, de réalisation, de mise en service et de suivi doivent respecter certaines prescriptions définies par arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG). Les IOTA concernés par cette procédure sont listés au sein de la nomenclature « loi sur l’eau ».

 

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Principes de conception d’un projet

La conception d’un projet soumis à déclaration « loi sur l’eau » doit intégrer les principes suivants :

  • proportionnalité :
    • utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
    • adapter les mesures de préservation des milieux aquatiques aux enjeux (écologiques, hydrauliques, etc.). Plus le milieu aquatique concerné par le projet présente de forts enjeux, plus le niveau d’exigence en matière de mesures ERC proposées augmente ;
  • prévention des incidences sur l’eau sinon réduction et compensation : la séquence ERC s’applique aux IOTA soumis à déclaration « loi sur l’eau ». Le maître d’ouvrage...
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Contenu de l’acte administratif

Cas général : un récépissé de déclaration est émis par l’autorité administrative, au sein duquel les arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales associés aux rubriques « loi sur l’eau » visées par le projet sont a minima rappelés. Le maître d‘ouvrage doit veiller au respect de ces prescriptions, l’objectif étant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préserver les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides.

Cas particulier d’un projet pour lequel les prescriptions des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales sont insuffisantes pour respecter les objectifs de gestion équilibrée et...

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19
mai

Objectif

Conserver des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages dits « d’intérêts communautaires » (i.e. reconnus à l’échelle européenne), du fait de leurs très forts enjeux écologiques.
 

Habitats et espèces concernés

Les habitats et espèces d’intérêts communautaires sont listés au sein des directives habitat/faune/flore (1992) ou oiseaux 1979, 2009).
 

Les directives européennes désignant les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont disponibles à l'adresse suivante :

Les décrets, arrêtés, circulaires et instructions au gouvernement indiquant les modalités de désignation d’un site Natura 2000 sont présentés à l’adresse suivante : 

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Nature des projets concernés

La liste des projets soumis à évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est présentée à l’article R. 414-19 du code de l’env.

Les activités, travaux, aménagements, ouvrages ou installations ainsi que les manifestations et interventions prévus au sein des contrats Natura 2000 ou réalisés selon les engagements spécifiques à la charte Natura 2000 sont dispensés de la réalisation d’une évaluation de leurs incidences sur le site Natura 2000.

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Principes de conception du projet

Lorsque le projet est susceptible d’engendrer des effets directs ou indirects significatifs sur un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, le respect de la séquence ERC est une obligation très stricte (Commission européenne, 2001 & 2007 ; MEDD, 2004).

Proportionnalité : La notice d’incidences « Natura 2000 » est « proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence » (article R. 414-23 du code de l’env.).

Mesures d’évitement et de réduction :

Dès lors...

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Contenu de la notice d’incidences sur la conservation « Natura 2000 » et de l’acte administratif autorisant le projet

Le contenu du dossier des évaluations des incidences Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 du code de l’env.

04
nov

Objectifs

L’étude d’incidence environnementale vise à :

  • aider les maîtres d’ouvrages, publics ou privés, à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en privilégiant la prévention des impacts à la source et l’utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;
  • permettre à l’administration compétente de décider en connaissance de cause.
     

Champ d’application

Les catégories de projets entrant dans le champ de l’étude d’incidence environnementale sont déterminées à l’aide du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’env.

Au sein de ce tableau, deux catégories de projets sont considérées, à savoir :

  • ceux faisant l’objet d’une...
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Conception d’un projet soumis à étude d’incidence environnementale et contenu de l’étude

Proportionnalité : la prise en compte de l’environnement lors de la conception et de la budgétisation d’un projet soumis à étude d’incidence environnementale doit être proportionnée :

  • à l’importance et à la nature du projet ;
  • et à ses incidences prévisibles sur l’environnement.

Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement identifiés puis hiérarchisés, ces derniers pouvant participer aux modalités de conception puis de réalisation et de mise en activité (ou d’exploitation) du projet, au même titre que les aspects socio-économiques et les contraintes géotechniques. A ce titre...

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Phase amont d'instruction du projet

Afin de connaître les attendus de l’autorité administrative compétente en matière de contenu du dossier, le maître d’ouvrage peut :

  • soit échanger avec le service instructeur. La forme de cet échange est libre et adaptée au besoin. Elle vise à l’aider à constituer son dossier de demande d’autorisation env. (cf. article L. 181-5 du code de l’env.) ;
  • soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet. Ce certificat indique les régimes, procédures et calendriers applicables au projet, en fonction des informations reçues par le maître d’ouvrage (cf. article L. 181-6 du code de l’env.)...
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Mesures de suivi :

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Mesures de remise en état :

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Contenu de l’étude d’incidence environnementale : les attendus sont précisés au sein de l’article R. 181-14 du code de l’env. Ils comprennent :

  • un résumé non technique ;
  • une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques) ;
  • une description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
  • une description des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
  • les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables...
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Contenu de l’acte administratif

L’acte administratif autorisant le projet peut être un arrêté d’autorisation ministériel, un arrêté inter-préfectoral ou un arrêté préfectoral.

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18
déc

Objectifs

L’étude d’impact est une étude préalable à la réalisation de projets qui, par leur nature et importance ou leurs incidences sur l’environnement, peuvent porter atteinte à ce dernier. Elle vise à :

  • aider les maîtres d’ouvrages, publics ou privés, à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en privilégiant la prévention des impacts à la source et l’utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;
  • permettre à l’administration compétente de décider en connaissance de cause ;
  • informer le public lorsque les projets sont susceptibles d’affecter son environnement et faciliter sa participation à la prise de décision (en...
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Conception d’un projet soumis à étude d’impact et contenu de l’étude

Principe de proportionnalité : lors de la conception et de la budgétisation d’un projet soumis à étude d’impact, la prise en compte de l’environnement doit être en relation :

  • avec les enjeux environnementaux associés au site concerné par le projet (air, bruit, biodiversité, paysage, etc.) ;
  • avec l’importance et la nature du projet ;
  • et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement identifiés puis hiérarchisés, ces derniers pouvant participer aux modalités de conception puis de réalisation et de...

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Phase amont d’instruction du projet

Afin de connaître les attendus de l’autorité administrative compétente en matière de contenu du dossier, le maître d’ouvrage peut :

  • soit échanger avec le service instructeur. La forme de cet échange est libre et adaptée au besoin. Elle vise à l’aider à constituer son dossier de demande d’autorisation env. (cf. article L. 181-5 du code de l’env.) ;
  • soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet. Ce certificat indique les régimes, procédures et calendriers applicables au projet, en fonction des informations reçues par le maître d’ouvrage (cf. article L. 181-6 du code de...
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Mesures ERC : la séquence ERC constitue le fil conducteur de prise en compte de l’environnement par le maître d’ouvrage au sein de son projet, des phases amont de conception, à celles de sa réalisation puis de sa mise en exploitation (ou en activité). Conformément au principe de proportionnalité précité, les mesures ERC envisagées pour un projet donné doivent utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

À noter que des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG) prévoient des mesures ERC ou de suivis spécifiques à certaines ICPE ou à certains IOTA soumis à la nomenclature «...

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Mesures de suivi :

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Contenu de l’étude d’impact : les attendus sont précisés au sein des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’env. Ils comprennent :

  • un résumé non technique ;
  • une description du projet :
    • localisation,
    • caractéristiques physiques dont le cas échéant, travaux de démolition nécessaires et utilisation des terres,
    • caractéristiques opérationnelles dont procédé de fabrication, utilisation de l’énergie, nature et quantité de matériaux et ressources naturelles utilisés, types et quantités de résidus et d’émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, types et quantités de déchets produits en phases...
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Contenu de l’acte administratif (arrêté d’autorisation ministériel, inter-préfectoral ou préfectoral)

L’acte administratif fixe les prescriptions relatives aux mesures ERC  et de suivi. Un refus du projet doit être motivé, notamment au regard des impacts particuliers du projet sur les intérêts protégés (eau, espèces, environnement, sécurité publique, etc.).

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Le service instructeur peut modifier et compléter les mesures ERC et de suivi envisagées par le maître d’ouvrage dans son dossier.

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03
mar

Objectif

  • définir le régime d’instruction auquel un projet est soumis (étude d’impact vs étude d’incidence environnementale)
  • adapter le niveau d’exigence, en matière de prise en compte de l’environnement, lors de la conception et de l’instruction d’un projet, en fonction du projet et des enjeux environnementaux concernés.

La réalisation d’une évaluation environnementale (et donc d’une étude d’impact) est jugée nécessaire uniquement lorsque la nature et l’importance du projet d’une part, et les enjeux environnementaux d’autre part, le justifient.


Le choix du régime d’instruction auquel le projet est soumis est effectué par l’autorité environnementale représentée par le ministre chargé de l’environnement...

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