Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau
Déclaration « loi sur l’eau »
La mise en œuvre de mesures d’évitement dans le cadre des Installations Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) impactant les milieux aquatiques, humides et marin soumis à Déclaration est implicitement demandée dans le code de l’env. En effet, le terme « évitement » n’apparaît pas au sein de l’article R. 214-32 définissant le contenu d’un dossier de Déclaration. En revanche, il apparaît :
- au sein des Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) associés, dont notamment ceux relatifs à la modification des profils en long et en travers des cours d’eau, à l’impact sur la luminosité, à la consolidation ou la protection de berges, à la destruction des frayères et autres zones de vie piscicole ;
- dans les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). C’est le cas notamment pour :
- des IOTA en zones humides, où la recherche d’alternative à leur destruction est systématiquement demandée,
- de même pour certains cours d’eau présentant des services écosystémiques tels que la protection contre les inondations, l’alimentation en eau potable ou la production de ressources en tant que réservoirs de biodiversité.
En complément, le maître d’ouvrage doit expliquer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les différentes alternatives (cf. alinéa « e » de l’article R. 214-32-II-4° du code de l’env.).
Les mesures recherchées au titre de l'évitement peuvent concerner la nature même du projet (évitement d'opportunité), son implantation et son emprise (évitement géographique) et ses modalités de réalisation et de mise en service (évitement technique). Elles doivent garantir l’absence totale d’impacts sur les milieux aquatiques ciblés (cours d'eau, zones humides, milieux marins, etc.).
L’esprit de la réglementation est ici de veiller à ce que les choix techniques effectués soient de « moindre impact » pour les milieux aquatiques concernés par le projet, conformément à l’article L. 214-3 du code de l’env. et en cohérence avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, dont :
- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (article L. 211-1-§I-/1°) du code de l’env.) ;
- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (article L. 211-1-§I-/2° du code de l’env.) ;
- la restauration de la qualité de ces eaux et de leur régénération (article L. 211-1-§I-/3° du code de l’env.) ;
- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env.), qui consiste à faire en sorte qu' « aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée » (article R. 212-13 du code de l’env.).
- Article R. 214-32-§II-/4° du code de l’env. - Cette déclaration […] comprend un « document : […] d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique »
- Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env. – « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »
- Article R. 212-13 du code de l’env. – « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
- pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
- pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
- pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.»
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L.212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.
Autorisation environnementale
La mise en œuvre de mesures d’évitement pour les IOTA engendrant des incidences sur l’eau et entrant dans les seuils de l’autorisation « loi sur l’eau » est explicitement prévue au sein du code de l’env., que le projet soit instruit sous le régime de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence environnementale.
A noter en outre que la mise en œuvre de mesures d’évitement est explicitement demandée pour certains IOTA « loi sur l'eau » :
- au sein des Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) associés, dont ceux relatifs à la modification des profils en long et en travers des cours d’eau, à l’impact sur la luminosité, à la consolidation ou la protection de berges, à la destruction des frayères et autres zones de vie piscicole. A noter à ce titre que les prescriptions prévues aux APG soumis à Déclaration constituent le minimum requis pour les projets soumis à Autorisation (cf. Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/ n° 426 du 24 juillet 2002) ;
- dans les SDAGE ou certains SAGE. C’est le cas notamment :
- pour les zones humides, où la recherche d’alternative à leur destruction est systématiquement demandée,
- de même pour certains cours d’eau présentant des services écosystémiques tels que la protection contre les inondations, l’alimentation en eau potable ou la production de ressources en tant que réservoirs de biodiversité.
Les mesures recherchées au titre de l'évitement peuvent concerner la nature même du projet (évitement d'opportunité), son implantation et son emprise (évitement géographique) et ses modalités de réalisation et de mise en service (évitement technique). Elles doivent garantir l’absence totale d’impacts sur les milieux aquatiques ciblés.
Quels que soient le régime ou la procédure d’instruction (étude d’impact ou étude d’incidence environnementale), l’esprit de la réglementation est ici de veiller à ce que les choix techniques effectués soient de « moindre impact » pour les milieux aquatiques concernés par le projet, conformément à l’article L. 214-3 du code de l’env. et en cohérence avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, dont :
- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (article L. 211- §1-/1°) du code de l’env.) ;
- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (article L. 211-1-§I-/2° du code de l’env.) ;
- la restauration de la qualité de ces eaux et de leur régénération (article L. 211-1-§I-/3° du code de l’env.) ;
- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env.), qui consiste à faire en sorte qu' « aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée » (article R. 212-13 du code de l’env.).
- Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env. – « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »
- Article R. 212-13 du code de l’env. – « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
- pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
- pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
- pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. »
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L.212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.
Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/ n° 426 du 24 juillet 2002 relative à la mise en œuvre du décret n°2002-202 du 13 février 2002 modifiant ou créant les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de la nomenclature « loi sur l'eau » et des trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre de ces rubriques.