Réduction technique
Le juge s’assure que les procédés techniques permettent effectivement de réduire l’impact du projet sur l’environnement.
Décisions du Conseil d'Etat
L’étude d’impact de l’autoroute prévoit des mesures d’atténuation, concernant les risques de pollutions liquides. Le projet prévoit la réalisation d'ouvrages d'art, de mesures d'étanchéification ou le creusement de fossés, afin de maintenir la qualité des eaux et éviter l’aggravation des risques d’inondation. Une insertion du projet est également prévue pour que l’atteinte aux sites naturels qu’il traverse ne soit pas excessive. Eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être considérés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente.
Mesures équivalentes pour une autoroute, le juge effectue la même balance entre les intérêts en présence : CE 28 juillet 1999, req. n° 197689, 197752, 197780 – Projet d’infrastructure – Suffisance des mesures de réduction (oui)
Décisions des cours administratives d'appel
Il résulte des études jointes au projet que l'impact de ce dernier sur les espèces protégées de chiroptères est de nul à moyen. Le site d'implantation du projet, situé à l'extérieur des aires de reproduction et de repos des chiroptères, n’est pas de nature à dégrader ou à altérer leur habitat naturel. En revanche, l'impact du projet est qualifié de moyen, en périodes de migration, en ce qui concerne tant la perte de terrains de chasse que le risque de collision. Le risque de collision avec les rotors, en particulier pour la Pipistrelle commune, est ainsi qualifié d'important. Des mesures d'évitement et de réduction, consistant en l'implantation des éoliennes sur des parcelles agricoles peu propices à l'activité des chiroptères, en l'absence de tout éclairage nocturne, en la création d'une mare au sud du projet de nature à les attirer vers un autre territoire de chasse et en un suivi de la mortalité des chiroptères au cours de l'exploitation qui conduira à un bridage, si nécessaire, des éoliennes les plus proches de la lisière de la forêt, ont, en conséquence, été adoptées. Un débrayage ciblé des autres éoliennes est également prévu en cas de besoin. Toutefois, si l'étude sur les milieux naturels qualifie l'impact résiduel du projet comme nul après mise en œuvre de ces mesures d'évitement et de réduction, elle relève cependant que les mesures de bridage envisagées permettront de « limiter à 90 % les risques de mortalité par collision ». De plus, les effets de la création d'une mare au sud du projet ne sont pas évalués avec précision, l'étude se bornant à indiquer qu'elle aura une « attractivité forte » pour les chiroptères eu égard à son éloignement de 500 mètres seulement du site d'implantation du futur parc éolien.
Dans ces conditions, l'arrêté d'exploitation ne peut être regardé comme comportant des prescriptions particulières suffisantes, notamment de bridage et de fixation de seuils de mortalité excessive d'espèces protégées et des mesures adéquates de réduction, de compensation et de suivi pour assurer le respect de l'interdiction édictée pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats. Le projet en cause est de nature à entraîner la destruction d'espèces, en particulier par collisions accidentelles, il relève du régime de dérogation.
Le positionnement des éoliennes par rapport aux lisières boisées ne semble pas de nature à engendrer des risques particuliers pour les chiroptères, dès lors que les études citées dans l'évaluation des incidences Natura 2000 ont relevé qu'au-delà de quelques dizaines de mètres, le caractère attractif que présentent les lisières pour les chiroptères perd de sa force. Les observations effectuées sur place ont montré qu'au-delà de 30 mètres de distance et de 70 mètres de hauteur par rapport aux lisières, les enjeux chiroptériques devenaient « très faibles ». Ainsi, il a été prévu que les éoliennes seraient implantées à 90 mètres des lisières boisées. La recommandation Eurobats selon laquelle cette distance devrait être de 200 mètres au moins est dépourvue de valeur réglementaire. Dans son mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale, le pétitionnaire a annoncé l'installation d'un bridage généralisé du parc éolien lors des périodes d'activité intense des chiroptères. L'arrêté préfectoral, fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l'installation, définit avec précision les mesures de bridages nécessaires à la réduction du risque de mortalité pesant sur les chiroptères. Dès lors, le préfet n'a pas fondé légalement son refus en retenant que le projet porterait une atteinte aux chiroptères protégés.
Afin de limiter le risque de collision avec les chiroptères, le pétitionnaire a prévu d'implanter des modèles d'éoliennes disposant d'un rotor ne descendant pas en dessous de 54 mètres. L’implantation des éoliennes en milieu ouvert et leur éloignement des haies et des lisières contribuent également à diminuer le risque de collision. Il est également prévu un recul de 71 mètres à 123 mètres entre l'extrémité des pales des éoliennes et les principaux corridors de déplacements, mesure qui n’apparait pas insuffisante. Un plan de bridage est prévu, permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères est la plus intense, lequel prévoit, du 1er avril au 31 octobre, un arrêt de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à trois heures après le coucher du soleil puis un arrêt d'une heure avant le lever du soleil jusqu'à 30 minutes après celui-ci. Il est encore prévu de faire évoluer si nécessaire les paramètres de bridage en fonction des résultats des suivis environnementaux. Ces mesures n’apparaissent ni inefficaces ni insuffisantes.
L'étude d'impact a prévu des mesures de compensation tenant à l'amélioration de la zone humide d'un point de vue de la biodiversité, de la continuité hydrologique et écologique, sur une surface de 8 500 m2. Le dossier complémentaire, qui prend en compte la surface des zones humides augmentée, a en outre prévu la réhabilitation de zones humides actuellement en cultures ou boisées de peupliers et de résineux, ainsi que la création d'une continuité de zone humide en contexte urbain. Le projet prévoit plusieurs mesures destinées à réduire l'impact du projet sur les zones humides, dû à l'implantation des serres, d'un bassin d'incendie, des merlons périphériques et de la voirie d'accès des pompiers. A cet égard, la société a prévu d'optimiser l'emplacement des équipements, d'abandonner le merlon périphérique d'emprise au sol de 7 mètres, diminuant ainsi l'impact sur la zone humide de 1 200 m2. Elle s'est, par ailleurs, engagée à réaliser des buses sous la voirie d'accès des pompiers, afin de permettre l'alimentation de la zone humide en eau pluviale de ruissellement et de créer un passage pour la faune.
S’agissant des mesures de réduction, la société pétitionnaire a prévu de rehausser de 15 mètres la hauteur des machines, afin de réduire la mortalité de l'avifaune par collision. Il est aussi prévu la réduction du bruit du battage des pieux (de minimum 7db) dans la colonne d'eau et dans la colonne d'air, le démarrage progressif des opérations, la mise en place de rideaux de bulles ou de systèmes de confinement et une mesure de suivis acoustiques des niveaux de bruits sous-marins avant et pendant la construction, pendant l'exploitation et durant le démantèlement. Le pétitionnaire a également pris une mesure d'engagement destinée à évaluer l'efficacité des mesures de réduction prévues. Ces mesures apparaîssent suffisantes.
Le site d'implantation du projet n'empiète sur aucune zone Natura 2000 dès lors qu'il est, notamment, situé à 2 km environ du site Natura 2000 « Vallée de l'Arn », à 6,7 km du site « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », à 10,3 km du site « Tourbières du Margnès » et à 10,7 km du site « Causse de Caucalières et Labruguière ». Selon le document d'étude des incidences, le projet n'aura d'effets particuliers ni sur les habitats d'intérêt communautaire ni sur l'avifaune, y compris les chiroptères d'intérêt communautaire compte tenu des caractéristiques de la zone d'implantation du projet (mono-implantation de résineux, absence de cavités et de bâti) peu susceptibles d'attirer ces espèces alors même que certaines d'entre elles, comme la Barbastelle d'Europe, ont un territoire de chasse très vaste. Par ailleurs, l'étude d'incidences prévoit la création d'îlots de sénescence dont le rôle est de conserver les différents stades d'évolution du sous-bois, d'assurer le développement des niches écologiques et les ressources alimentaires des chiroptères. Une telle mesure, comme le précise d'ailleurs le document d'incidences, a vocation à réduire les impacts potentiellement négatifs du projet sur les chiroptères protégés en éloignant ces espèces du site d'implantation du projet, et n’est pas une mesure de compensation.
Le projet d’installation d’éolienne prévoit, à titre de mesure de réduction, la limitation de l'éclairage des éoliennes, la mise en place sur l'une d’elles d'un équipement de régulation intégré, et un suivi renforcé de la mortalité des oiseaux directement liée à l'exploitation des éoliennes. Ces mesures apparaissent suffisantes pour réduire l'impact du parc éolien projeté sur les espèces protégées et il n'apparaît pas qu’il serait nécessaire de mettre en place un équipement de régulation intégré sur l'ensemble des aérogénérateurs projetés.
Le projet prévoit des mesures consistant à éviter le balisage lumineux des éoliennes (qui attire les insectes dont les chiroptères sont des prédateurs) et à interrompre le fonctionnement des machines lors des nuits de fin août et septembre où la température est élevée. Le risque de dommages pour les chiroptères est faible en ce qui concerne le projet finalement autorisé.
L’arrêté attaqué prescrit des mesures de réduction des impacts d'ensemble du projet telles que l'installation d'éoliennes de très grande puissance et de câbles de très grande capacité, la mise en place d'un espace suffisant entre les lignes d'éoliennes, l'orientation du parc suivant le sens des courants et les principaux axes de vols, et des mesures destinées à limiter les impacts acoustiques durant les travaux.
Le projet d’implantation d’éoliennes en mer prévoit des mesures de réduction des effets du projet sur les eaux et la biodiversité marine, visant à l'émission de signaux acoustiques et à l'augmentation progressive du niveau sonore lors des phases de battage, à la réduction de l'attractivité nocturne du parc, à la réduction des dérangements de la halte migratoire du Puffin des Baléares. L'autorisation prévoit également des mesures de suivi environnemental, afin de suivre les effets du projet sur les eaux marines, les espèces et leurs habitats ainsi que d'évaluer l'efficacité de mesures de réduction des impacts. Ces mesures sont précisément décrites par les fiches annexées à la décision.
Le projet d’aménagement commercial projeté doit être implanté sur un terrain situé en zone humide et implique une imperméabilisation des sols de 13 823 m2. Plusieurs dispositifs sont prévus pour limiter l'imperméabilisation des sols, notamment des noues paysagères, un bassin de rétention, le fractionnement de la nappe de parking par des franges vertes, et l'engazonnement aux deux tiers de certaines places de stationnement. Le projet implique également, compte tenu de l'importance de l'imperméabilisation des sols qu'il engendre, des mesures de compensation. La commune s'engage à prendre en charge cette compensation en aménageant des zones communales, mais ces mesures ne sont pas précisées, et leur stade d’élaboration est peu avancé. En raison de l'imprécision des mesures à mettre en place, la commission nationale d'aménagement commercial a pu légalement refuser l'autorisation d'exploitation commerciale au motif qu'il entraînerait une imperméabilisation trop importante des sols.
L’arrêté impose à l'exploitant de mettre en place un dispositif de décharge, par l'installation d'un clapet mobile de dimension significative, pour des vannages qui permettront de mobiliser les dépôts de sédiments pouvant résulter du ralentissement du débit dans la section court-circuitée du cours d'eau. L'arrêté met également à la charge du permissionnaire l'obligation d'effectuer le curage, non seulement de la retenue, mais également du cours d’eau entre la prise d'eau et la restitution. Compte tenu de ces mesures, les modifications hydrologiques et morphologiques du cours d'eau seront limitées.