Des mesures suffisantes et appropriées

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Un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur la faune et la flore doit faire l’objet d’une atténuation, par des mesures d’évitement et de réduction. Pour l’impact résiduel, doivent être prévues des mesures de compensation de nature à réduire encore l’incidence globale du projet. Ces mesures doivent être à la fois appropriées et suffisantes pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables.

(CE 9 juillet 2018, req. n° 410917 – Projet d’infrastructure de transport public – Déclaration d’utilité publique – Nécessité de prévoir des mesures suffisantes et appropriées)


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Décisions du Conseil d'Etat

 

Lorsqu’un projet autorisé par un permis de construire est soumis à une étude d'impact (en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement), le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, des mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. 


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Est suffisante l’étude d’impact qui prend en compte l'ensemble des données disponibles sur les espèces les plus remarquables du site, expose les précautions qui seront prises lors de l'exécution des travaux pour réduire les risques de destruction des spécimens de ces espèces et décrit les aménagements qui seront réalisés pour éviter les risques de collision et faciliter la traversée de l'ouvrage par la faune ainsi que les mesures destinées à compenser la destruction de certains habitats.


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Pour l'ensemble des secteurs concernés par le projet, l'étude d'impact décrit les milieux naturels traversés, les conséquences des tracés étudiés et les mesures envisagées pour éviter, atténuer ou compenser les conséquences dommageables des ouvrages prévus sur l'environnement. En particulier, les risques de pollution des nappes et des cours d'eau sont examinés et des mesures sont proposées pour les éviter ou les minimiser.

 

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Décisions des cours administratives d'appel

 

L'étude d'impact expose une série de mesures destinées à supprimer et réduire les effets négatifs du projet, faisant l'objet pour chacune de justifications spécifiques et rassemblées au sein de tableaux permettant de faciliter l'appréciation de leur caractère approprié, compte tenu des risques identifiés. Le coût de ces mesures fait par ailleurs l'objet d'une estimation au sein de l’étude d’impact.


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Doit être annulé l'arrêté qui ne fait pas état des espèces végétales menacées présentes sur le site et ne prévoit aucune mesure de nature à les préserver de la destruction. L’arrêté litigieux reconnaît que le projet induit également une destruction du rosier de France, mais ne prévoyait, au titre des mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi de cette espèce protégée, que le confinement de la station résiduelle de rose de France, ce qui est jugé insuffisant.

 

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Cassation : Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la cour d'appel, ces motifs sont surabondants puisqu'il y a absence des conditions cumulatives d’une raison impérative d'intérêt public majeur (CE 24 juillet 2019, req. n° 414353)

 

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La dérogation autorise la destruction d'espèces végétales, dont l’effectif sur le site était réduit par rapport au nombre d’individus présents sur le plan national. En outre, les espèces animales n'ont pas vocation à être détruites mais déplacées, et en tout état de cause, sont peu présentes sur l'emprise directe du projet et doivent être installées sur un site d'une valeur écologique équivalente à la zone d'emprise du casier projeté, selon des modalités qui sont de nature à garantir le sauvetage des spécimens concernés et le maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable. L'arrêté détaille les mesures de réduction, les mesures d'accompagnement et les mesures de compensation qui sont de nature à assurer ce maintien.


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L’étude d’impact du projet de réalisation d’infrastructures de ski n'analyse que très sommairement l'incidence du projet sur, notamment, les populations de tétras-lyre, galliforme particulièrement vulnérable à la fragmentation des aires d'habitat du fait des équipements de sports d'hiver, et la préservation des multiples petites zones humides du vallon. Elle n’apporte que peu de précisions sur les mesures de réduction et de compensation, concernant les déboisements prévus, et les protections avifaune envisagées. Même si le projet est d’ampleur relativement modeste et que des études complémentaires ont été réalisées à la demande de l’autorité environnementale, ces dernières n’ont que partiellement comblé les lacunes de l’étude d’impact. Ainsi, toutes les informations n’ont pas été complètes pour le public, de sorte que l’autorisation délivrée était insuffisante.


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Si des travaux sont susceptibles d'avoir des effets significatifs dommageables, l'évaluation de ces derniers doit comprendre un exposé des mesures qui seront prises pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Le pétitionnaire a joint un diagnostic environnemental à son dossier de demande, mais n'établit pas avoir repris ses préconisations à son compte ou en avoir engagé la mise en œuvre. Il ne démontre pas non plus que celles-ci seraient suffisantes pour garantir la protection des espèces protégées recensées sur le site et la remise en état du milieu naturel.

 

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