Incidences sur les objectifs de conservation de sites Natura 2000

Type de contenu

Objectif

Conserver des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages dits « d’intérêts communautaires » (i.e. reconnus à l’échelle européenne), du fait de leurs très forts enjeux écologiques.
 

Habitats et espèces concernés

Les habitats et espèces d’intérêts communautaires sont listés au sein des directives habitat/faune/flore (1992) ou oiseaux 1979, 2009).
 

Les directives européennes désignant les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont disponibles à l'adresse suivante :

Les décrets, arrêtés, circulaires et instructions au gouvernement indiquant les modalités de désignation d’un site Natura 2000 sont présentés à l’adresse suivante : 

 

Zonage Natura 2000 Directive européenne Types de milieux ou d’espèces concernés
Zone spéciale de conservation (ZSC) Directive habitat/faune/flore (1992)
  • habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne
     
  • habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition
     
  • espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation
Zone de protection spéciale (ZPS) Directives oiseaux (1979, 2009)
  • sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État
     
  • sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée

 

Nature des projets concernés

La liste des projets soumis à évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est présentée à l’article R. 414-19 du code de l’env.

Les activités, travaux, aménagements, ouvrages ou installations ainsi que les manifestations et interventions prévus au sein des contrats Natura 2000 ou réalisés selon les engagements spécifiques à la charte Natura 2000 sont dispensés de la réalisation d’une évaluation de leurs incidences sur le site Natura 2000.

  • Article L. 414-4-II du code de l’env. « les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000 ».

 

Principes de conception du projet

Lorsque le projet est susceptible d’engendrer des effets directs ou indirects significatifs sur un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, le respect de la séquence ERC est une obligation très stricte (Commission européenne, 2001 & 2007 ; MEDD, 2004).

Proportionnalité : La notice d’incidences « Natura 2000 » est « proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence » (article R. 414-23 du code de l’env.).

Mesures d’évitement et de réduction :

Dès lors qu’un projet risque d’engendrer des effets significatifs dommageables, temporaires ou permanents, directs ou indirects, pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 « comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables » (cf. article R. 414-23-III du code de l’env.).


Lorsque les mesures d’évitement et de réduction s’avèrent insuffisantes et que des effets significatifs dommageables subsistent encore, le maître d’ouvrage doit envisager toute solution alternative à son projet initial (cf. articles L. 414-4-VII et R. 414-23-IV-1° du code de l’env.). En effet, il est impossible à ce stade du projet, d’envisager de compenser les incidences environnementales défavorables significatives résiduelles, dès lors que les sites Natura 2000 sont astreints à un objectif de conservation écologique (qui condamne de fait toute compensation sur un autre site), et non de simple protection environnementale.

Intérêt public majeur et compensation :

En cas d’impossibilité, le dossier doit présenter « les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation […] du projet […] » (article R. 414-23-IV-1° du code de l’env.). Une description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre doit être ajoutée au dossier (bilan avantages-inconvénients).


À cette fin, les services de l’État peuvent autoriser le projet dès lors :

  • qu’il est démontré que le projet relève de raisons impératives d'intérêt public majeur. Le caractère indispensable de ce projet doit être présenté dans le cadre : (1) d’initiatives ou de politiques d’intérêt général visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, sécurité, environnement) ; (2) de politiques fondamentales pour l’Etat et la société ; ou (3) de réalisation d’activités visant à accomplir des obligations spécifiques de service public ;
  • des mesures de compensation assurent le maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 (article L. 414-4-VII du code de l’env.) ;
  • la Commission européenne est tenue informée de ce projet.

Nota : Les intérêts qui ne produisent que des avantages à court terme sont insuffisants pour justifier de raisons impératives d’intérêt public.

Lorsque le site Natura 2000 abrite des habitats ou espèces d’intérêts communautaires « prioritaires » qui figurent sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l’autorisation de réalisation du projet ne peut être donnée que lorsque le projet :

  • répond à des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ;
  • ou procure des avantages importants à l'environnement ;
  • ou, après avis de la Commission européenne, répond à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (cf. art. L. 414-4 §VIII du Code de l’Environnement).

Ainsi, les mesures de compensation constituent le dernier recours. Elles ne sont utilisées que lorsque les autres mesures de sauvegarde prévues par la Directive « habitats/faune/flore » restent sans effet et qu’il a été décidé de réaliser malgré tout le projet : cf. article R. 414-23-IV-2° du code de l’env.

Les modalités de compensation des atteintes aux habitats et espèces d’intérêt communautaire sont précisées dans l’article R. 414-23-IV-2° du code de l’env., à savoir : « Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ».

En outre, le dossier doit indiquer « L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires » qui sont assumées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire (art. R. 414-23 §IV/3° du Code de l’Environnement).

 

  • Article R. 414-23-IV du code de l’env. – « Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation […] du projet  […] dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
»

 

Contenu de la notice d’incidences sur la conservation « Natura 2000 » et de l’acte administratif autorisant le projet

Le contenu du dossier des évaluations des incidences Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 du code de l’env.