Définition

Type de contenu

Objectifs

Les mesures de suivi ont pour objectif de rendre compte de la réalisation d’un projet afin de justifier :

  • De la bonne exécution des mesures ERC (obligation de moyens, effectivité) ;
  • De l’efficacité des mesures ERC ayant permis l’octroi de l’autorisation, et ce, de manière pérenne (obligation de résultats) ;

Le suivi permet de vérifier l’atteinte des objectifs d’une mesure ERC. L’analyse des résultats de suivi doit permettre, si nécessaire, d’adapter, de prolonger, de corriger voire de compléter les actions prévues initialement afin d’atteindre ces objectifs.

Le suivi permet également de justifier de la pertinence des mesures ERC. Il s’agit, à titre d’exemple,  de justifier de l’absence d’impact en phase chantier sur les habitats ou espèces connexes à ceux qui ont été endommagés par le projet. 

Enfin, il permet également de compléter les connaissances scientifiques. L’analyse des résultats du suivi permet notamment d’obtenir un retour d’expérience qui pourra servir à améliorer la mise en place de futurs projets. Les données récoltées lors du suivi doivent par ailleurs obligatoirement être consignées sur la plateforme dépobio

Le suivi permet également de garder l’historique des mesures ERC, essentiel pour qu’un site ayant servi à la compensation ne soit pas détruit par un autre projet.
 

Principes

Les mesures de suivi sont à la charge des maîtres d’ouvrage qui peuvent mandater des prestataires pour les réaliser. Elles consistent à vérifier : 

  • La bonne mise en œuvre des mesures : c’est-à-dire la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers pour la restauration, la réhabilitation, etc. et pour la gestion sur des pas de temps définis dans l’arrêté d’autorisation du projet, des milieux sur lesquels les actions ont été déployées. Le suivi de la mise en œuvre s’appuie sur un ou plusieurs indicateur(s) de réalisation. Pour les mesures d’évitement, l’effectivité est contrôlée lors de la réalisation du projet et après sa mise en service. Pour les mesures de réduction et de compensation, les suivis relatifs à leur mise en œuvre se font selon le calendrier fixé dans l’acte d’autorisation;

  • L’efficacité des mesures : c’est-à-dire les effets des mesures ERC sur la biodiversité grâce au suivi de paramètres biotiques (relatifs aux fonctions, habitats et espèces) ou abiotiques (ex. : état des sols ou du réseau hydrologique), permettant de déterminer si la trajectoire écologique suivie par le milieu après intervention de génie écologique est conforme aux attendus et permet à terme d'atteindre les objectifs fixés. L’efficacité de chaque mesure est évaluée par un programme de suivi (suivant les modalités fixées par l’acte d’autorisation sur la base des propositions du maître d’ouvrage), c’est-à-dire par une série de collectes de données répétées dans le temps qui renseignent des indicateurs de résultats. Ces suivis permettent une gestion adaptative orientée vers les résultats à atteindre. Le suivi doit, en outre, systématiquement faire référence à l’état initial de la biodiversité des sites impactés (dans le cas des mesures d’évitement et de réduction) et des sites de compensation (dans le cas des mesures compensatoires), d’où l’importance qu’un état initial des sites soit correctement réalisé. Le suivi est défini par le porteur de projet et figure dans l’arrêté préfectoral d'autorisation. Pour cela, le suivi se base sur une collecte de données standardisée et répétée dans le temps. Il repose sur des indicateurs calculés à partir des relevés réalisés sur le terrain et à la rédaction de bilans ou de rapports produits à intervalles réguliers, définis dans l’acte d’autorisation, et à destination des services de l’État. 

Les résultats du suivi permettent d’avoir une vision dynamique de l’évolution des milieux, des espèces ou des facteurs écologiques. Ils doivent être conclusifs quant à l’atteinte – ou, a minima, à la bonne trajectoire d’atteinte des objectifs assignés au porteur de l’aménagement. Dans le cas où ces objectifs ne sont pas atteints, ou que la trajectoire diverge de celle fixée, le porteur de projet a l’obligation d’adapter les dispositifs, les actions écologiques ou les modalités d’entretien ou de gestion initialement prévues par ces mesures ERC, adossées à un planning et, si nécessaire, à un budget révisé. Dans ce cas un arrêté complémentaire devra être produit.

⚠ Le suivi est à distinguer du contrôle des mesures ERC. Le contrôle est réalisé par les services de l’État et établissements publics et consiste à analyse des bilans et rapports de suivi transmis par les maîtres d’ouvrage, ainsi qu’à faire des inspections de terrain afin de vérifier la bonne exécution et l’efficacité des mesures, en comparaison des exigences consignées dans l’acte d’autorisation. 

 

  • Article L.122-1-1 du code de l’env. – « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. »
     
  • R. 122-13 II du code de l'env: « Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

    Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

    Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés
    . »
     
  • L. 122-5 II du code de l’env : « l’étude d’impact doit comporter les éléments suivants [...] : 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; »