Estimation du coût des mesures ERC

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L’étude d’impact doit comporter une estimation du coût des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement. 


Le juge prend en compte l’ensemble des éléments composant le dossier de demande pour apprécier la réalité de l’estimation du coût des mesures. Une description détaillée des mesures ERC n’est donc pas obligatoire. Il est obligatoire de fournir suffisamment d’éléments pour que l’administration et le juge puissent fonder leur appréciation. 

Décisions du Conseil d'Etat

 

Le trajet du projet de déviation de route traverse des zones inondables. L’étude d’impact précise l’impact de l’ouvrage sur l’écoulement des eaux et éventuelles crues, et fait état des mesures qui seront prises pour réduire cet impact, même si elle n’isole pas les dépenses correspondantes à l’intérieur du coût global du projet. Cette insuffisance n’entache pas la procédure d’une irrégularité substantielle.


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Le juge contrôle les mesures prévues pour réduire ou compenser un projet, mais également que leur coût est bien évalué. Dans le cas de ce projet d’autoroute, qui revêt un caractère d’intérêt général, le coût estimé comprend les mesures destinées à répondre aux contraintes d'aménagement liées à la traversée d'une zone urbanisée et d'espaces naturels classés, ainsi que des mesures destinées à compenser les nuisances créées par le projet.

 

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Décisions des cours administratives d'appel

 

L'étude d'impact renvoie sur le point de l’estimation du coût des mesures au mémoire présenté par le maître d'ouvrage en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale, estimation évaluée à 1,4 million d'euros HT, correspondant au coût global des mesures environnementales alors envisagées (intervention d'un écologue en phase chantier, suivi écologique suite à la mise en œuvre du projet, campagne de mesures de suivi de la qualité de l'air et mesures acoustiques liées aux protections de façade). Le fait que le coût de chaque mesure ne soit pas précisé et que l'écran acoustique prévu ne soit pas mentionné n'entraîne pas méconnaissance des dispositions du code de l’environnement.


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L’étude d'impact comporte, au titre des mesures de compensation, la plantation de haies bocagères destinées à réduire les effets des éoliennes sur les chiroptères. Les auteurs de l'étude d'impact n'avaient pas à présenter une estimation des dépenses correspondant à des mesures certes liées au projet mais qui n'ont pas spécifiquement pour objet la limitation des dommages à l'environnement et à la santé. Ainsi, la reconnaissance des sols avant les fondations, la maintenance des machines, leur surveillance, le versement des loyers aux propriétaires et le développement d'actions d'information auprès du public ne constituent pas des mesures de compensation dont le pétitionnaire aurait dû mentionner le coût dans l'étude. La pose d'un film anti-contaminant, visant à éviter une fuite du système hydraulique dans la nappe phréatique, a le caractère de mesure de compensation, mais l'omission du chiffrage de cette dépense  (nécessairement de faible ampleur au regard du coût des machines) dans l'estimation du coût des mesures de compensation n’a pas nui à l’information du public.

 

Le juge qualifie dans sa décision de « mesure de compensation » la pose d’un film anti-contaminant, alors qu’il s’agit d’une mesure de réduction.

 

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Le secteur d'implantation du projet est entouré de seize sites Natura 2000 dans un rayon de 25 kilomètres. L'étude d'incidences analyse de façon suffisamment précise ces sites en relevant pour chacun les espèces animales concernées, leur qualité, leur importance et leur vulnérabilité. Elle comprend également une évaluation des incidences du projet sur les oiseaux, les chiroptères et sur les autres espèces avec, pour chacun, l'impact en termes de dérangement en période de nidification, de risque de collision et de pertes d'habitats ou de rupture écologique. Le fait que cette étude ne reprenne pas la mesure de compensation consistant à financer l'acquisition de terrains naturels dans la limite de 250 000 euros correspondant à une surface de 100 à 166 hectares et la mise en place d'une gestion pastorale sur la durée d'exploitation du parc sur une surface de 50 hectares est sans incidence, dès lors qu'elle mentionne de manière suffisamment précise d'autres mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour chaque espèce. Les requérants s’appuient sur des commentaires de l'autorité environnementale selon lesquels bon nombre des espèces d'oiseaux et de chauve-souris observées sur le site sont des espèces qui ont contribué à la désignation des sites Natura 2000 voisins et que l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 devrait donc être revue en conséquence. L’avis de l’autorité environnementale est trop général, et ne revêt pas un caractère contraignant. Dès lors, l’étude d’incidences apparaît suffisante.


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L’étude d'impact du projet de carrière énonce les mesures de compensation et d’accompagnement nécessaires tant en ce qui concerne les effets du projet sur les sols et sous-sols, les eaux superficielles et souterraines, les aspects visuels et esthétiques, le patrimoine historique, archéologique et culturel, les espaces agricoles et forestiers et la commodité du voisinage. Sont également émises des recommandations générales qui sont de nature à compenser ou limiter les effets de l'exploitation sur la faune et la flore. Les mesures ERC n'avaient pas à être chiffrées dès lors qu'elles sont indissociables des conditions d'exploitation proprement dites.


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L’étude d’impact réalisée pour le projet éolien comporte une évaluation du coût des mesures de protection des sols, des eaux et de la flore liées au chantier, lequel est inclus dans le coût général du projet, le coût des mesures de valorisation du paysage étant lui-même inclus dans celui de l'aire d'accueil. Ainsi, les dépenses liées aux mesures de compensation sont prises en compte par l'étude d'impact.


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Une installation soumise à autorisation doit, dans la demande, produire l'estimation des dépenses correspondant aux mesures qu'elle envisage pour supprimer, réduire ou compenser les impacts de l'installation sur l'environnement. Le préfet doit s'assurer que, au vu de la rentabilité de l'opération, le coût des mesures envisagées pour réduire et compenser les impacts de l’installation n'apparaisse pas disproportionné, de telle sorte qu'il rende impossible la mise en œuvre de ces mesures. Il ne peut, cependant, exiger du pétitionnaire qu'à la date de sa demande, il ait déjà réuni les moyens de financer l'installation envisagée, ces moyens de financement devant être réunis au plus tard au moment de la mise en service de l’installation. 


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne mentionnerait pas l'estimation du coût financier, entre autres, des mesures de compensation des impacts sur les zones humides. Toutefois, aucune disposition du code de l'environnement n’impose un tel degré de précision de l’étude d’impact. Cette dernière mentionne que « près de 5 000 m2 de zones humides seront potentiellement altérées de manière plus ou moins directe. La localisation et la superficie exacte des emprises ne sont pas connues à ce jour ». Au stade de l’étude d’impact de la déclaration d’utilité publique, ce scénario demeure hypothétique et il sera nécessairement affiné et détaillé au moment de la procédure de demande d’autorisation au titre de la loi sur l'eau. Il n’est pas démontré que le coût de ces mesures ne soit pas intégré dans la présentation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique. L'absence d'évaluation du coût des mesures, notamment de compensation relative aux zones humides, ne constitue pas une insuffisance. 
 

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Le mémoire explicatif joint au dossier d’enquête publique n’apparaît pas comme incomplet à défaut de précision quant au coût des acquisitions foncières, nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation, puisque les dispositions applicables n’exigent que la mention du coût des travaux, ouvrages ou installations et non celui des acquisitions foncières.


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