Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau

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La mise en œuvre de mesures de réduction des impacts environnementaux (dites mesures « correctives ») dans le cadre des Installations Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) impactant les milieux aquatiques et/ou marins est explicitement demandée dans le Code de l’environnement, que le projet soit instruit sous le régime de l'étude d'impact (i.e. autorisation) ou de l'étude d'incidence environnementale (i.e. déclaration). En complément, il est demandé au maître d’ouvrage d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les différentes alternatives (cf. alinéa « e » de l’article R. 214-32-II-4° du Code de l’environnement).

Les mesures recherchées au titre de la réduction peuvent concerner la phase chantier d’un projet (y compris la phase de démantèlement des ouvrages provisoires), la phase d’exploitation et la phase de démantèlement des ouvrages définitifs (notamment dans le cas d’un parc éolien par exemple). Ces mesures doivent répondre à une obligation de résultat. Les moyens mis en œuvre peuvent être modifiés s’ils s’avèrent non fonctionnels.

Les mesures de remise en état du site sont exigées par le Code de l’environnement (article L.214-3-1) ou par les APG. Elles se limitent principalement à la sécurisation du site et à son nettoyage. Ce cas ne vise pas la remise en état à l’identique d’un milieu. A ce titre, les actions spécifiques à cette remise en état ne constituent pas des mesures au titre de la séquence ERC.

Quel que soit le régime ou la procédure d’instruction (étude d’impact ou étude d’incidence environnementale), l’esprit de la réglementation est ici de veiller à ce que les choix techniques effectués soient de « moindre impact » pour les milieux aquatiques concernés par le projet, conformément à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures de réduction est automatiquement exigée pour certains IOTA "loi sur l'eau" :

  • au sein des Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) associés, dont ceux relatifs à la modification des profils en long et en travers des cours d’eau, à l’impact sur la luminosité, à la consolidation ou la protection de berges, à la destruction des frayères et autres zones de vie piscicole. A noter à ce titre que les prescriptions prévues dans les APG pour les projets soumis à déclaration constituent le minimum requis pour les projets soumis à autorisation (cf. Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/ n° 426 du 24 juillet 2002) ;
     
  • dans les SDAGE ou certains SAGE. C’est le cas notamment :
    • pour les zones humides, où la recherche d’alternative à leur destruction est systématiquement demandée ;
    • de même pour certains cours d’eau présentant des services écosystémiques tels que la protection contre les inondations, l’alimentation en eau potable ou la production de ressources en tant que réservoirs de biodiversité. 

 

  • Article R. 214-32-§II-/4° du code de l’env. - Cette déclaration […] comprend un « document : […] d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique »
     
  • Article L. 212-1-§IV-/4° du code de l’env. – « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : […] A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux »
     
  • Article R. 212-13 du code de l’env. – « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
    • pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
    • pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; 
    • pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. »

Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L.212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.

  • Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/ n° 426 du 24 juillet 2002 relative à la mise en œuvre du décret n°2002-202 du 13 février 2002 modifiant ou créant les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de la nomenclature « loi sur l'eau » et des trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre de ces rubriques.