Absence de mesures ERC

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Le juge administratif sera amené à censurer les décisions administratives qui ne présentent aucune mesure ERC si les projets autorisés entraînent des impacts sur l’environnement. Il pourra surseoir à statuer en laissant un certain délai à l'administration pour prescrire de telles mesures.  

Décisions des cours administratives d'appel 

 

Il découle des dispositions du code de l’environnement qu’à l’occasion de la délivrance d’une autorisation environnementale, cette dernière doit comporter la prescription des mesures à prendre afin d'éviter, de réduire ou de compenser les effets négatifs notables sur l'environnement et la santé susceptibles de se produire à l'issue de la période d'exploitation de l’installation. L'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de cet ordre, il est donc entaché d'illégalité. Le juge administratif sursis à statuer, c’est-à-dire qu’il renvoie l’audience à une date ultérieure pour permettre à l’autorité administrative de modifier l’autorisation en intégrant toute mesure de nature à permettre d'éviter ou, à défaut, de réduire et compenser les effets négatifs notables sur l'environnement et la santé susceptibles d'être provoqués par l'installation (au moment de sa cessation de son exploitation et après celle-ci). Le juge laisse un délai de six mois pour ce faire.

 

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Le préfet a modifié l’arrêté en ajoutant un article précisant que : « L'exploitant devra prendre toute mesure de nature à permettre d'éviter ou, à défaut, de réduire et compenser les effets négatifs notables sur l'environnement et la santé susceptibles d'être provoqués par l'installation au moment de sa cessation de son exploitation et après celle-ci. » L’illégalité est donc régularisée par cette modification, et l’arrêté désormais jugé régulier. (CAA Lyon 20 octobre 2020, req. n° 17LY01739 – Eoliennes – Absence de mesures ERC – Sursis à statuer en vue de la modification de l’autorisation contestée)


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Certaines éoliennes du projet en cause sont situées sur les couloirs de circulation des chauves-souris et les déplacements du grand murin et du noctule de Leisler, espèces de haut vol vulnérables aux éoliennes, sont susceptibles d'être affectés par ces équipements, sans qu'aucune mesure de prévention, de réduction ou de compensation n'ait été proposée. De même, les études mentionnent la présence occasionnelle du balbuzard pêcheur et du busard cendré, espèces sensibles aux éoliennes, sans en tirer de conséquence. Les études avifauniques ne sont pas exhaustives, notamment sur la prise en compte des effets cumulés avec les autres parcs éoliens. En l’absence de mesure ERC, et au vu des risques existant pour certaines espèces protégées, le préfet était fondé pour refuser les permis de construire sollicités.


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