Pertinence de mesures de compensation prévues

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Lorsqu’il est saisi, le juge contrôle à la fois la nécessité de prévoir des mesures de compensation en cas d’atteintes à l’environnement, et vérifie que ces mesures sont étayées par des données scientifiques et ne présentent pas un caractère hypothétique.

Décisions des cours administratives d'appel

 

Le juge considère que, s'il est vrai que des incertitudes existent sur la quantification de certains impacts du projet en raison de l'état des connaissances scientifiques et de l'absence de retour d'expérience sur l'éolien flottant en mer, aucune preuve n’a été apportée que des mesures de compensation des atteintes à l'environnement auraient dues être prévues par le pétitionnaire au regard des impacts envisagés, notamment sur l'avifaune.


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Le site d'implantation du projet n'empiète sur aucune zone Natura 2000 dès lors qu'il est, notamment, situé de deux à dix kilomètres de quatre sites Natura 2000. Selon le document d'étude des incidences, le projet n'aura d'effet particulier ni sur les habitats d'intérêt communautaire ni sur l'avifaune, y compris les chiroptères d'intérêt communautaire compte tenu des caractéristiques de la zone d'implantation du projet (mono-implantation de résineux, absence de cavités et de bâti) peu susceptibles d'attirer ces espèces alors même que certaines d'entre elles, comme la Barbastelle d'Europe, ont un territoire de chasse très vaste. Par ailleurs, l'étude d'incidences prévoit la création d'îlots de sénescence dont le rôle est de conserver les différents stades d'évolution du sous-bois, d'assurer le développement des niches écologiques et les ressources alimentaires des chiroptères. Une telle mesure, comme le précise d'ailleurs le document d'incidences, a vocation à réduire les impacts potentiellement négatifs du projet sur les chiroptères protégés en éloignant ces espèces du site d'implantation du projet, et n’est pas une mesure de compensation.


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Il était question dans cette décision de la démolition d’un ouvrage. Le juge a considéré que le maintien, sans aucune mesure de compensation des parties d’ouvrages construites présenterait l’inconvénient de pérenniser la disparition nette ou la perte de fonctionnalité écologique d’habitats d’espèces protégées. La démolition des parties d’ouvrage réalisées entraînera des conséquences pour l’environnement, notamment s’agissant des parties d’ouvrages construites dans le lit de la Dordogne. Toutefois, compte tenu des mesures d’accompagnement qui devront être prises, notamment pour limiter les matières en suspension, et du choix des techniques à mettre en œuvre, il n’apparaît pas que ces conséquences seront à moyen et long termes, et compte tenu de la restitution du site dans son état initial, plus lourdes que celles qui résulteraient de la disparition définitive des habitats d’espèces protégées détruits.


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L'étude d'impact mentionne l'existence d'autres parcs éoliens récemment réalisés ou en cours d'aménagement à proximité du site retenu, mais la prise en compte des incidences cumulées pour la faune protégée de plusieurs grands ensembles éoliens à proximité ne ressort pas du contenu de l'étude en litige. Notamment, les mesures de compensation préconisées pour pallier la réduction du territoire de chasse de l'aigle de Bonelli, qui ne font l'objet d'aucune localisation précise, s'ajoutent à celles identiques déjà prévues par de précédents projets sans appréciation de leur pertinence d'ensemble. Par suite, le contenu de l'étude d'impact n’est pas suffisant eu égard à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement.


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Une portion du projet, constituée d’une route-digue, entraînera la suppression de formations coralliennes. A titre de mesure de compensation, le projet prévoit d'instaurer « une trame bleue » pour maintenir la biodiversité de la côte, composée, d'une part, d'un corridor longitudinal situé sur les petits fonds, constitué des carapaces des digues, des enrochements naturels des tapis anti-affouillement des piles de viaduc et de la digue et des modules artificiels spécifiquement intégrés aux piles du viaduc et à leurs fondations, pour permettre la colonisation larvaire et l'accueil de juvéniles et, d'autre part, de trois corridors transversaux reliant les petits fonds aux affleurements basaltiques du large, perpendiculaires à la côte, constitués de récifs artificiels, pour relier les habitats côtiers de nurserie aux habitats récifaux profonds. Les requérants soutiennent que le document d'incidence n'analyserait pas suffisamment les effets de la mise en place de ces récifs artificiels sur le milieu aquatique, et particulièrement qu'il ne démontrerait pas l'innocuité de ces dispositifs sur ce milieu. Cependant, la région a réalisé des études suffisantes au regard des connaissances scientifiques existantes à la date de la décision. Les requérants n'apportent aucun élément scientifique précis pour contester le résultat de ces études, aucune insuffisance du document d'incidence n'est établie.


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