Étude d'impact

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La mise en œuvre de mesures de compensation est explicitement prévue par le code de l’env. pour ce régime d’instruction. Il s’agit d’apporter une contrepartie, lorsque cela est possible, aux incidences ou aux effets négatifs notables probables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (articles L. 122-1-1, L. 122-3, R. 122-5 et R. 122-13 du code de l’env.). 
A ce titre, le principe de proportionnalité suppose que le « besoin » de compensation et la « réponse » à y apporter soient adaptés à la sensibilité environnementale du milieu concerné par le projet, à la nature du projet et à ses incidences sur les milieux naturels (article R. 122-5 du code de l’env.).

Concernant la nature des mesures attendues, leurs objectifs et obligations de moyens et de résultats, il convient de se référer aux articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’env. précités . Ces attendus sont précisés, pour ce régime d’instruction, au sein de l’article R. 122-13 du code de l’env. (équivalence, plus-value écologique, proximité spatiale, pérennité). Ces objectifs et principes généraux de la compensation sont résumés au sein de la page COMPENSER/DEFINITION.

Enfin, s’agissant d’un régime d’instruction susceptible de viser ou d’embarquer plusieurs réglementations, les attendus en matière « de compensation des atteintes à la biodiversité »  varieront en fonction des réglementations visées, dont à titre d'exemples :

 

  • Article R. 122-5 - « II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : […] compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

Selon l’article R. 122-13 et en complément de la définition donnée aux articles L. 110-1 et L. 163-1 précités, ces mesures :

  • « ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites » ;
     
  • « doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux ».

 

Selon l’article R. 122-13 et en complément de la définition donnée aux articles L. 110-1 et L. 163-1 précités, ces mesures « sont mises en oeuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne ».

 

  • Article L. 163-1 - « Lorsque la compensation porte sur un projet […] soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation ».

 

  • Article L. 110-1-II-2° - « La connaissance, protection, mise en valeur, restauration, remise en état, gestion, préservation de leur capacité à évoluer des espaces, des ressources et des milieux naturels terrestres et marins, des sites, des paysages diurnes et nocturnes, de la qualité de l'air, des êtres vivants et de la biodiversité, et la sauvegarde des services qu'ils fournissent « sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable […]. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes […] : 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable […] »
     
  • Article R. 122-5 – « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné :
    • à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet ;
    • à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés ;
    • et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».