Evitement technique
Le juge s’assure de l’efficacité de mesures d’évitement lorsque sont mis en œuvre des procédés techniques à cet effet.
Décisions du Conseil d'Etat
L'étude d’impact indique que le projet retenu s'est efforcé, à partir d'un diagnostic effectué par un hydrogéologue agréé, d'éviter la majorité des périmètres de protection des captages qui ont été recensés et que, dans le cas contraire, des mesures d'évitement des défrichements dans les périmètres de protection rapprochée sont prévues. L'étude a suffisamment pris en compte les impacts du projet sur les nappes phréatiques et l'alimentation en eau potable.
Le juge a considéré que la décision autorisant le projet de carrière comportait des mesures suffisantes de nature à éviter des risques de pollution des eaux lors de l’exploitation, en prévoyant que l’extraction sera menée avec des engins en bon état de manière à éviter tout déversement de produit nocif pour la qualité des eaux superficielles ou souterraines.
Décisions des tribunaux administratifs
La majorité des espèces protégées intégrées à l’étude jointe au projet n'est pas ou n'est que très faiblement exposée à des risques de destruction de spécimens ou de leurs habitats compte tenu des mesures de suppression d'impact exposées dans le dossier de demande de dérogation telles que la préservation de la qualité de l'eau du ruisseau de Chabanne situé au sud de la carrière, au mode de pompage du plan d'eau situé au fond de la carrière destiné à éviter d'aspirer, notamment, les têtards de nombreux spécimens d'Alyte accoucheur présents en nombre conséquent sur le site. Le dossier de demande prévoit également la conservation de boisements de chênaie situés au nord-est de l'exploitation et situés en dehors de la zone d'extraction mais également de la création au niveau de la zone d'extension, de mares de substitution entourées d'habitats terrestres pour les amphibiens. Enfin, l'espèce la plus exposée aux risques de destruction de spécimens ou de dégradation de son habitat, l'Alyte accoucheur, s’est développé spontanément au sein de la carrière en raison des conditions favorables offertes par l'exploitation de la carrière et plus particulièrement de la présence du plan d'eau précité. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation en litige nuit au maintien, dans des conditions favorables, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.