Prise en compte des mesures de compensation

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La prise en compte des mesures de compensation, par le juge administratif, dans son contrôle, dépend du type d'autorisation sollicitée. Par exemple, les mesures de compensation sont prises en compte dans le contrôle de la légalité d'une déclaration d'utilité publique, tandis qu'elles ne permettent pas de justifier d'une raison d'intérêt public majeur dans le cas d'une demande de « dérogation espèces protégées ». 

Décision du Conseil d'Etat

 

Le projet de contournement routier a pour but de prévenir des problèmes de sécurité routière dans la traversée d’un bourg. Le maître d'ouvrage s'est engagé à réaliser un aménagement foncier de façon à minimiser les effets du projet sur les exploitations agricoles auxquelles il est porté atteinte et des mesures de compensation ont été prévues. Eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement, la protection du site, et la réparation des dommages causés aux exploitations agricoles, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas excessifs par rapport aux avantages de cette opération. Cette dernière a un caractère d'utilité publique.


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Décisions des cours administratives d'appel

 

L'étude d'impact analyse les effets de l'exploitation du projet sur son environnement, en particulier ses effets directs, indirects, temporaires et permanents. Elle consacre des développements aux mesures destinées à supprimer ou limiter les inconvénients que présente le fonctionnement de l'installation pour son environnement. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte des développements distincts touchant aux mesures ayant pour objet de compenser les atteintes à l'environnement qui subsistent en dépit des premières mesures visant à supprimer ou à réduire ces atteintes. Dans son avis, l'autorité environnementale n'a pas relevé que l'étude d'impact avait à tort évalué les incidences du projet sur son environnement en tenant d'ores et déjà compte des mesures de compensation et de remise en état du site en fin d'exploitation. Ainsi, l'étude d'impact comporte bien l'évaluation des effets en tant que tels du projet sur l'environnement faisant abstraction des mesures de compensation et de remise en état qui, par définition, interviennent postérieurement.


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Plusieurs zones humides sont susceptibles d'être affectées par l'opération. Les développements concernant les mesures de compensation apparaissent suffisants, puisqu'aucune espèce protégée n’a été recensée sur le site. Notamment, des drains sont prévus sous la plate-forme routière pour permettre le maintien de ces zones, les ouvrages hydrauliques prévus sur la zone bordée par le ruisseau sont conçus pour permettre à la petite faune sauvage de cheminer au creux des vallons sans devoir traverser la voirie, le nouveau lit est calibré selon un profil analogue au profil existant, et les berges doivent être plantées d'aulnes, de frênes, de saules et de chênes. L'étude d'impact indique la présence sur le site d'espèces protégées, notamment des fougères hyménophylles de Tunbridge et de l'escargot de Quimper sur la lisière nord du bois de Pencran, et décrit les mesures envisagées pour pallier les risques de destruction de spécimens de ces espèces. L’insuffisance de l'étude d'impact quant aux mesures de compensation prévues par le projet de voie de contournement n'est pas établie. Enfin, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, l’argument selon lequel l’étude serait devenue obsolète, dès lors que de nouvelles espèces et de nouvelles zones humides ont été répertoriées, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation.


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L’étude d'impact du projet éolien évalue les dépenses destinées à compenser les conséquences dommageables du projet litigieux sur l'environnement et la santé à une somme de 40 000 euros, dont 25 800 euros pour la mise en place d'une action dans le domaine du tourisme et des loisirs en vue de mettre en valeur les ressources naturelles des lieux. Les dispositions du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que des mesures de compensation soient prévues en faveur de personnes ou de biens privés.


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Décisions des tribunaux administratifs

 

L’arrêté retient, au titre des prescriptions conditionnant la réalisation des opérations, un certain nombre de mesures de compensation. Toutefois, elles ne sont définies ni dans leur étendue, ni dans leur calendrier d’application, et ne sont dès lors pas de nature à compenser l’atteinte à la qualité du site et à la sensibilité des grands équilibres naturels. Le préfet ne pouvait donc pas autoriser le projet.


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