Urgence

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Concernant les atteintes à la biodiversité, l’urgence est caractérisée en raison du caractère par nature irréversible sur les espèces protégées de la destruction, l'altération, la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux autorisée à titre dérogatoire par un arrêté, ainsi qu’en raison de l'imminence de cette destruction.

 

(CE 9 octobre 2013, req. n° 366803 – Dérogation espèces protégées – Imminence d’une destruction de sites de reproduction ou d’aire de repos – Urgence (oui))

 

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Décisions du Conseil d'Etat

 

L'arrêté dont la suspension est demandée a pour effet d'autoriser des travaux conduisant à la destruction de l'habitat d'espèces protégées et entraînant des conséquences irréversibles pour les individus de ces espèces. Dans ces conditions, et alors même que les travaux ont déjà débuté et que des sommes importantes ont déjà été exposées pour leur réalisation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.


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L'urgence est retenue par le juge en tenant compte des risques induits pour des espèces protégées et de l'imminence de la réalisation de travaux, et principalement en raison de la circonstance que les sociétés bénéficiaires de l'arrêté en cause avaient fait l'objet, antérieurement, d'une procédure de manquement et d'une mise en demeure du fait des condition d'exécution d'une précédente dérogation. De ce fait, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées par les sociétés requérantes.


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Lors de l’instruction concernant la réalisation d’un ensemble de bâtiments, et au vu des études qui avaient été produites, il avait été considéré que le projet ne nécessitait pas de dérogation espèces protégées. Le contexte conflictuel autour de ce projet, notamment en raison de ses impacts potentiels sur des espaces naturels, a mené le préfet à mettre en demeure le porteur du projet de déposer une demande de dérogation espèces protégée. Les requérants demandent la suspension de cette mise en demeure afin que les travaux, suspendus, puissent reprendre. 


Il ressort des différentes études que le projet de construction est susceptible d’affecter de nombreuses espèces protégées dont la présence est avérée ou pressentie sur le site (par exemple : Réséda de Jacquin, Damier de la Succise, écrevisses à pattes blanches…), dont certaines sont sur liste rouge nationale ou régionale. Les relevés réalisés par les bureaux d’études comportent des incertitudes et insuffisances, un inventaire réalisé au printemps, période la plus propice de l’année, permettrait d’y pallier. L’appréciation du degré de gravité des incidences du projet sur l’environnement ainsi que la fiabilité des mesures ERC susceptibles d’être mises en œuvre par le maître d’ouvrage dépendent étroitement de la production d’un tel inventaire avec, éventuellement, les mesures d’accompagnement envisagées. Dans ce contexte, il apparaît que la poursuite des travaux, malgré les précautions déjà prises ou prévues, causerait des atteintes irrémédiables aux espèces répertoriées ou dont la présence est soupçonnée, ainsi qu’à leur milieu, et interdirait définitivement de compléter utilement les études écologiques déjà réalisées. En raison de ce risque, le caractère défavorable d’une suspension des travaux pour les requérants ne peut justifier la reprise immédiate des travaux, même limitée à une ou deux tranches. La condition de l’urgence à suspendre la mise en demeure n’est pas remplie. 
 

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Les travaux de déboisement à l’origine des nuisances ont débuté quatre mois avant que le juge ne se statue et, s’ils ne sont pas achevés, étaient réalisés pour l’essentiel au moment où le juge s’est prononcé. Dès lors, l’autorisation en litige est à un stade d’exécution trop avancé en ce qui concerne les travaux pour que la condition d’urgence soit reconnue comme remplie. Le juge n’a pas suspendu la décision pour défaut d’urgence, ce qui ne préjuge pas de ce qui sera jugé au fond ultérieurement. 


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Les travaux de déboisement sont achevés sur la partie Ouest du projet. La suspension de l’exécution de l’arrêté porterait alors atteinte à l’intérêt public tenant à la protection de la faune sauvage, puisqu’elle ferait obstacle à la mise en œuvre des mesures de réduction de l’impact des travaux sur les espèces protégées, ainsi que des mesures de compensation et d’accompagnement prévues pour la protection des espèces protégées. En outre, en l’absence de déboisement de la partie Est de la future zone d’activités avant le mois d’août 2019 et de viabilisation de la future zone d’activité avant le mois de juin 2019, l’urgence à ce que les effets de l’arrêté litigieux soient suspendus, sans attendre le jugement au fond du recours en annulation, n’est pas établie.


L’urgence n’a pas été reconnue puisque les travaux étaient trop éloignés dans le temps (le juge se prononce en décembre 2018 tandis que les travaux sont prévus pour juin et août 2019). 


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Les travaux litigieux ont pour objectif de retrouver un fonctionnement naturel du littoral en supprimant l’ensemble des points durs (enrochements), en élargissant la plage par des apports de sable et en recréant un cordon dunaire homogène sur l’ensemble du secteur. Ces travaux s’inscrivent dans un contexte de phénomène d’érosion du trait de côte très important et susceptible d'entraîner une disparition progressive de la plage. La reconstitution du cordon dunaire a pour but de protéger et de restaurer les sites, les écosystèmes aquatiques et de diminuer les conséquences liées à l’érosion quant au risque de submersion marine. L’intérêt de ces travaux ne permet pas toutefois de faire obstacle à la prise en compte des intérêts environnementaux liés à la destruction des espèces protégées, compte tenu du caractère irréversible de l’atteinte immédiate qui y sera portée et ce, malgré les mesures de compensation envisagées.

 

La suspension de l’exécution de l’arrêté de dérogation, qui entraînera la suspension des travaux envisagés, n’aura pas pour effet direct l’abandon définitif du projet de reconstitution du cordon dunaire, ni de de générer une obligation de versement d’indemnités de résiliation aux entreprises prestataires ou en réparation du préjudice subi par le camping Méditerranée qui a anticipé la réalisation des travaux. Au regard des intérêts en présence, la condition d’urgence est suffisamment établie.


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