Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau

Type de contenu
Régime concerné et procédure d’instruction associée Articles du code de l’env. (et autres textes associés le cas échéant) citant la séquence « ERC »
Déclaration « loi sur l’eau »  Document d’incidences
  • R. 214-32-§II-/4°
 
  • L. 163-1 (si mesures de compensation)
 
  • Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux IOTA « loi sur l’eau » 
Étude d'impact
  • L. 122-3, R. 122-5, R. 122-13, L. 163-1 (si mesures de compensation)
 
  • Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux IOTA « loi sur l’eau » 
Autorisation environnementale (AE) Etude d’incidence environnementale
  • R. 181-14, L. 163-1 (si mesures de compensation)
 
  • Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales  spécifiques aux IOTA « loi sur l’eau » 
 
  • Arrêtés ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux ICPE
Étude d'impact
  • L. 122-3, R. 122-5, R. 122-13, L. 163-1 
 
  • Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux IOTA « loi sur l’eau » 
 
  • Arrêtés ministériels de Prescriptions Générales spécifiques aux ICPE


 

Déclaration loi sur l'eau :

Objectifs et modalités de réalisation d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau » : cf. METHODE & OUTILS

 

Mesures ERC :
  • article R. 214-32-§II-4° du code de l’env. – Cette déclaration (D) comprend un « document : d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;  e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. »
     

  • cf. arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG) prévoyant des mesures ERC et de suivis spécifiques à certains IOTA.

 
Autorisation environnementale :

Objectifs et modalités de réalisation d’un dossier d'autorisation environnementale : cf. METHODE & OUTILS
 

Ces IOTA sont soumis à une procédure unique dite « autorisation environnementale ».
 

  • article R. 214-6 du code de l’env.« L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».
     

Afin de définir sous quel régime ils sont instruits (étude d’incidence environnementale ou étude d’impact), ils font l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas. Selon le résultat de cette procédure, se référer à étude d’impact ou à étude d’incidence environnementale pour connaître les articles citant la séquence ERC.
 

  • article annexé à l’article R. 122-2 du code de l’env. : procédure au cas par cas ;
     
  • arrêté du 12/01/17 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’env.