Proximité géographique et temporelle relatives aux mesures de compensation
Décisions du Conseil d'Etat
Pour autoriser le défrichement de zones boisées, le ministre de l'agriculture et de la forêt a estimé que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone objet de la demande de défrichement était nécessaire à l'équilibre biologique de la région. Par conséquent, il a considéré que le défrichement pouvait être autorisé dès lors qu'à titre de compensation, le reboisement d'une parcelle de 1,05 hectare était opéré sur le territoire de la commune. Toutefois, le juge considère que le fait d'autoriser, dans une région urbanisée et peu boisée, un reboisement distant de plus de neuf kilomètres du site défriché ne permet pas la compensation réelle des bois supprimés.
Décisions des cours administratives d'appel
L’étude d’impact qualifie l'impact de l'installation sur l'avifaune et certaines espèces de chiroptères de faible ou moyen, le site n'étant traversé par aucun couloir migrateur. Il est tout de même prévu pour l’avifaune, en plus des mesures d’évitement et de réduction, plusieurs mesures de compensation parmi lesquelles, notamment, l'installation de nichoirs à chiroptères dans un rayon de 500 mètres à 2 kilomètres, la replantation de haies et des mesures destinées à la restauration des zones humides. Enfin, il est également prévu de compenser la perte d'une surface d'environ 3 500 m² de l'habitat communautaire « Prairies Atlantiques à fourrage », avant la mise en service du parc éolien, sur la base des propositions émises dans le dossier de demande d'exploitation ou équivalentes, par l'achat d'une parcelle de taille équivalente, en dehors du site, ou la participation financière à une action en cours ou future de réhabilitation d'une zone équivalente dans le département. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, le fait que l'arrêté n'impose pas à l'exploitant de justifier d'une promesse d'achat ou d'un compromis de vente d'une telle parcelle ou ne fixe pas le montant de la participation financière prévue n'est pas de nature à faire regarder cette prescription comme entachée d'insuffisance.
L'étude jointe au projet de parc éolien relève que l'activité chiroptérologique est très faible sur les secteurs cultivés mais élevée, voire très élevée, sur certaines lisières. Elle recommande particulièrement le maintien de la connectivité entre le village et les bosquets proches par des aménagements spécifiques, par exemple des plantations de haies, en vue de canaliser les déplacements des chiroptères et de les maintenir à l'écart des éoliennes. Toutefois, le permis de construire pour les dix-sept éoliennes et sept postes de livraison ne comporte aucune prescription en ce sens. Au contraire, la société envisage de couper à cet endroit quarante mètres de haies en vue de la création de l'aire de grutage d’une des éoliennes. A titre de mesure de compensation, il est prévu de replanter entre 80 et 130 mètres de haies d'essences similaires à celles déjà présentes, aucune indication n'est fournie sur l'emplacement de cette plantation. L’implantation des éoliennes, en lisière des bosquets, peut entraîner la perte de terrains de chasse et une mortalité directe des chiroptères par collision. Dans ces conditions, et bien qu’il soit prévu que les bois seront préservés et qu'aucun défrichement ne sera réalisé, le préfet aurait dû assortir les permis de construire de prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement, et en particulier sur les chiroptères.
La mise en œuvre du projet de centrale photovoltaïque aura un impact sur 65 hectares de zones humides, lequel doit être compensé par la restauration d'une nouvelle zone humide d'une superficie supérieure à 100 hectares. La compensation de l'emprise sur les zones humides sera localisée au même endroit que pour la compensation écologique puisqu'il s'agit de restaurer des landes humides. Le pétitionnaire s'engage à restaurer des biotopes patrimoniaux pour compenser l'atteinte aux zones humides existantes. Le dossier de demande indique ainsi la nature et la superficie de la zone devant être créée à titre de mesure de compensation, mais n’a pas à préciser l'emplacement exact de cette zone. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'indiquer en détail, au stade de la demande, la faisabilité des mesures de compensation sur les plans fonciers, techniques et financiers et les modalités de leur mise en œuvre.
Les arrêtés prévoient le calendrier des travaux de mise en œuvre des mesures de compensation, prévoyant que toutes les mares de compensation sont réalisées dans un délai de quatre ans à compter de la notification des arrêtés, 20% des unités de compensation sont engagées avant les travaux de terrassement généraux relatifs à la plate-forme aéroportuaire, la mise en œuvre des mesures de compensation, augmentant chaque année pour atteindre les 100% à la mise en service de l’aéroport. Concernant les chiroptères, il est prévu que le calendrier pour l’abattage des arbres afin d’éviter les impacts, tout en laissant la possibilité d’abattage pendant la période d’hibernation, après intervention d’un chiroptérologue. Ce calendrier est suffisamment précis et les mesures de compensation suffisantes.
Dans le cadre du projet éolien, il est prévu, à titre de mesure de compensation, la mise en place de 9 hectares de nouvelles jachères, dont le demandeur devra clairement les identifier géographiquement et en décrire l'utilisation actuelle et à venir (type de mise en jachère et mode d'exploitation). Ces dispositions sont suffisamment précises, et la mesure de compensation ne doit pas nécessairement se trouver à proximité immédiate du parc éolien. La mesure apparaît suffisante.
En raison des pertes de volume d'expansion des crues liées aux travaux de remblaiement, l’arrêté prévoit que ces pertes devront être intégralement compensées par la création, sur un autre secteur, d'une zone d'expansion de surface équivalente à l'emprise des remblais prévus soit 32 500 m2. L’arrêté prescrit au maître d'ouvrage de réaliser, dans un délai de 24 mois, une étude pour définir ladite zone d'expansion de compensation. Le tribunal administratif a subordonné le commencement des travaux à la localisation de la zone d'expansion de compensation. La création d'une zone d'expansion des crues en compensation de la zone soustraite par l'établissement des remblais est un élément substantiel de l'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement. La réalisation de cette zone implique, non seulement d'identifier un terrain répondant à la condition de surface exigée, mais aussi de s'assurer de la faisabilité de l'opération sur le terrain désigné en vérifiant notamment que l'exécution des décaissements nécessaires peut être effectuée, sans affecter l'aquifère sous-jacent, ainsi privé d'une partie de sa couche protectrice. Le juge considère que l’arrêté litigieux s'écarte du projet décrit en prévoyant la création d'une zone de compensation sur un autre secteur et adopte ainsi un parti d'aménagement différent de celui soumis à enquête publique en renvoyant à une étude ultérieure la détermination d'un élément substantiel du projet. Le public a été privé d'information sur un élément substantiel du projet, et de la possibilité de présenter des observations, tant sur le choix du terrain, que sur son aptitude à assurer son rôle d'expansion sans affecter l'aquifère sous-jacent par les affouillements à réaliser. La procédure est ainsi jugée irrégulière.
Le site choisi pour recréer une vasière, compensant les impacts du projet sur l’environnement, est éloigné de près de 8 kilomètres du site qui serait supprimé par la réalisation du projet. La pérennité et la qualité d’une vasière recréée à cet endroit éloigné très en amont de l’estuaire de la Loire ne peut être garantie. L’intérêt de l’extension d’une roselière sur l’île Chevalier, qui serait soustraite à l’action des marées et ne se distinguerait pas des roselières banales qui se trouvent sur les rives de Loire, n’est pas davantage établi. Dans ces conditions, à supposer même que soient établies l’absence de solutions alternatives et les raisons impératives d’intérêt public majeur justifiant de localiser le projet autorisé dans un secteur dépendant d’un site Natura 2000, les mesures de compensation prévues ne permettent pas de recréer des zones humides dans des conditions permettant de garantir une bonne conservation de la zone, et ne peuvent être regardées comme suffisantes.
Le ministre fait valoir que le comité scientifique et technique a émis de nouvelles propositions quant à la teneur des mesures de compensation, qui ont été transmises à la Commission européenne en réponse à l’avis motivé émis par celle-ci. Il fait part de l’abandon des mesures de compensation portant sur la percée du Carnet et la roselière de l’île Chevalier et de l’intention de créer un chenal secondaire au sud du banc de Bilho, une vasière de 37 hectares latéralement à la Loire sur le site des Pierres Rouges à l’ouest du site destiné à accueillir les nouvelles installations, ainsi qu’une phragmitaie de 20 hectares le long de ladite vasière vers l’intérieur des terres. Toutefois, les mesures de compensation initiales prévues par l’arrêté contesté n’ont pas été abrogées et remplacées par ces nouvelles mesures. Les mesures de compensation demeurent donc insuffisantes.
Décisions des tribunaux administratifs
Le préfet du Gard a fixé dans l’arrêté des mesures de compensation sur une surface de 15 hectares visant à une restauration et un entretien de milieux naturels favorables aux espèces impactées par le projet, les mesures de gestion devant être appliquées pour une durée de 25 ans. Ces mesures de compensation seront mises en œuvre, d'une part, sur une zone de 4,60 hectares située sur le territoire de la commune de Bezouce et dont SNCF Réseau possède la maîtrise foncière. D'autre part, l’arrêté impose au maître d'ouvrage d'acquérir au plus tard le 31 décembre 2018 les parcelles nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de compensation à proximité des parcelles déjà acquises ou, à défaut, sur une zone située sur les territoires des communes proches, la surface de compensation étant augmentée d'un hectare par année de retard à compter du 1er janvier 2019. Ces mesures sont jugées suffisantes et appropriées.
L'identification des parcelles qui viendraient en compensation n'a pas été réalisée dans le cadre du projet. Les requérants soutiennent par conséquent que n'aurait pas été prise en compte une disposition du SDAGE, selon laquelle en cas de disparition ou d'altération d'une zone humide du fait d'un projet, il doit y avoir compensation à hauteur de 200% de la surface perdue. Toutefois, le fait que l'arrêté ait prescrit à la société de définir, dans le délai d'un an, les parcelles retenues pour la mise en œuvre des mesures de compensation, ne démontre pas que cette mesure présenterait seulement un caractère « virtuel », puisque le préfet devra, dans le délai imparti, veiller à ce que la société se conforme à l'obligation ainsi fixée.