Conséquences de l’absence de mesure de compensation

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Tout projet ayant un impact significatif sur l’environnement doit comporter des mesures visant à en éviter, réduire ou compenser les impacts.

Décisions du Conseil d'Etat

 

Le projet de création d’une surface de vente d’environ 15 000 m2 prévoit l'installation de dispositifs d'économie d'énergie et des mesures concernant le traitement des déchets et les pollutions sonores. Il répond également au critère de la qualité environnementale en prévoyant des mesures d'accompagnement végétal et son inscription dans un projet paysager. Le site d'implantation du projet jouxte une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), mais l’emprise sur cette dernière ne sera que de 3% de la superficie totale. Ainsi, la commission nationale pouvait estimer que le critère environnemental était rempli en l'absence même de mesures de compensation. 


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Décisions des cours administratives d'appel

 

Le contournement routier projeté doit traverser, sur environ deux kilomètres, un bois qui bénéficie de la protection attachée aux « espaces boisés classés ». Malgré ce classement, l'étude d'impact ne fait état d'aucune mesure de nature à compenser le déboisement définitif impliqué par les travaux, se bornant à évoquer la plantation de haies en certains points du tracé, ainsi, elle demeure lacunaire sur cet aspect du projet. L’absence de mesures de compensation est l’une des raisons du prononcé par le juge de l'annulation de la déclaration d’utilité publique. 


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Concernant ce projet de contournement routier, les requérants soutenaient qu’il n’était pas prévu dans l'étude d’impact des mesures de compensation de la destruction des zones humides causée par l'édification de l'ouvrage de franchissement de la rivière. Le choix de viaducs pour le franchissement de plusieurs cours d’eau a justement pour but d’éviter la destruction des habitats naturels de ces vallées, cependant la localisation précise des piles de viaducs pour évaluer leurs effets potentiels n’est pas encore connue. Il sera, dans la mesure du possible, évité toute atteinte aux zones humides ainsi qu'à leur fonction. L’étude d’impact évalue à 5 000 m2 la superficie de zones humides potentiellement altérées, l'éventualité d'une destruction limitée de surface de zone humide, du fait de la construction des piles du viaduc, impliquerait leur reconstitution à proximité. En l'absence de certitude concernant les modalités de construction des piles des viaducs, et donc concernant leur impact sur les zones humides, l'étude d'impact ne pouvait détailler davantage des mesures de compensation, dont la mise en œuvre est au demeurant hypothétique. 


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La demande d’autorisation de retournement de prairies ne comportait aucune mesure de gestion ERC, l’autorité administrative ne commet pas d’erreur de fait en refusant l’autorisation au motif de l’insuffisance des mesures de compensation proposées par l’exploitant.

 

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