Déclaration « loi sur l’eau »

Type de contenu

Objectifs

  • absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité (cf. L. 110-1 du code de l’env.) ;
  • gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’env. (cf. L. 214-3 du code de l’env.) ;
  • non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (cf. L. 212-1 et R. 212-13 du code de l’env.).

Milieux concernés

  • eaux superficielles ou souterraines ;
  • milieux aquatiques et humides : cours d’eau, plans d’eau, canaux, zones humides, marais, etc. ;
  • milieux littoraux et marins.

 

  • Article L. 215-7-1 du code de l’env. : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
     
  • Les cours d’eau se composent (cf. figure ci-après) :
    • d’un lit mouillé qui correspond au « lit en eau pendant l’opération » (cf. arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 de prescriptions générales et relatif à la rubrique 3.1.5.0. ) ;
    • d’un lit mineur qui correspond à « l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement » (article R. 214-1 du code de l’environnement) ;
    • d’un lit majeur qui correspond à « la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure » (article R. 214-1 du code de l’environnement)

 

Critères de délimitation du lit d’étiage, du lit mouillé, du lit mineur et du lit majeur d’un cours d’eau. Dans le cas de cours d’eau dont les composantes physiques (débit, pente, sinuosité, profils en long et en travers, etc.) ont été modifiées voire artificialisées par l’homme, les critères de délimitation du lit mineur deviennent moins visibles sur le terrain (disparition de la rupture de pente avant débordement, suppression de la végétation rivulaire, augmentation de la section hydraulique, etc.). © Agence française pour la biodiversité

Critères de délimitation du lit d’étiage, du lit mouillé, du lit mineur et du lit majeur d’un cours d’eau.
Dans le cas de cours d’eau dont les composantes physiques (débit, pente, sinuosité, profils en long et en travers, etc.) ont été modifiées voire artificialisées par l’homme, les critères de délimitation du lit mineur deviennent moins visibles sur le terrain (disparition de la rupture de pente avant débordement, suppression de la végétation rivulaire, augmentation de la section hydraulique, etc.). © Office français de la biodiversité

 

  • La caractérisation et la délimitation des zones humides portaient sur des critères pédologique et floristique alternatifs. Mais un arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 rendait ces deux critères cumulatifs. Depuis la publication de la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’env. portant sur la caractérisation des zones humides a été modifiée. Elle y introduit un "ou" entre les deux critères, ce qui restaure leur caractère alternatif (cf.  article 23 de la loi précitée et article L. 211-1-I-1° actualisé du code de l’env.

 

  • Article L. 211-1-I-1° du code de l’env. - « […] ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

 

  • Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'env. (NOR: DEVO0813942A)
     
  • Circulaire en date du 25 juin 2008 (DGFAR/SDER/BEGER - DE/SDMAGE/BEMA 2008 n° 16/DE) relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’env.

 

  • Article R. 214-1 (Titre IV) du code de l’env. - « le milieu marin est constitué par :
    • les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
    • les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
    • les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
    • les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000 ».

Projets concernés

Il s’agit d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (IOTA) susceptibles d'impacter les eaux, les milieux aquatiques ou les milieux marins, mais dont les modalités de conception, de réalisation, de mise en service et de suivi doivent respecter certaines prescriptions définies par arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG). Les IOTA concernés par cette procédure sont listés au sein de la nomenclature « loi sur l’eau ».

 

  • Article L. 214-3-II du code de l’env. - les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) qui ne sont pas susceptibles de présenter des « dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre le risque inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Ils doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’env. ».

Principes de conception d’un projet

La conception d’un projet soumis à déclaration « loi sur l’eau » doit intégrer les principes suivants :

  • proportionnalité :
    • utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
    • adapter les mesures de préservation des milieux aquatiques aux enjeux (écologiques, hydrauliques, etc.). Plus le milieu aquatique concerné par le projet présente de forts enjeux, plus le niveau d’exigence en matière de mesures ERC proposées augmente ;
  • prévention des incidences sur l’eau sinon réduction et compensation : la séquence ERC s’applique aux IOTA soumis à déclaration « loi sur l’eau ». Le maître d’ouvrage doit choisir son projet au regard des différentes alternatives possibles (cf. évitement/déclaration « loi sur l’eau ») ; et s’il y a lieu, proposer des mesures de réduction ou de compensation. A ce titre, les Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales (APG) s’imposant à certains IOTA de la nomenclature « loi sur l’eau », constituent une  déclinaison technique de la séquence ERC spécifique à ces natures d’opération.
  • compatibilité avec les documents de planification : la compatibilité du projet avec l’ensemble des dispositions des SDAGE, SAGE et PGRI doit être vérifiée.

Contenu du document d’incidences « loi sur l’eau »

Conformément au principe de proportionnalité, le contenu du dossier doit être adapté à la nature du projet et à la nature et à l’ampleur de ses incidences sur l’eau.

Liste des informations attendues au sein d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau » et prévues à l’article R. 214-32-II-4° du code de l’env. :

  • nom, adresse, numéro SIRET (ou à défaut date de naissance), du maître d’ouvrage ;
  • emplacement sur lequel les IOTA sont envisagés ;
  • nature, consistance, volume et objet des IOTA et rubrique(s) de la nomenclature visées ;
  • incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
  • incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
  • compatibilité, le cas échéant, du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les dispositions du PGRI mentionné à l'article L. 566-7 ;
  • contribution à la réalisation des objectifs visés au L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
  • précision, s'il y a lieu, des mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
  • raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ;
  • résumé non technique ;
  • moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
  • éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Des informations complémentaires sont demandées dans le cadre d’activités particulières. Cf. :

 

  • Article L. 110-II-2° - « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable […].»
     
  • Article R. 214-32-II-4° - « […] Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences ».

 

  • Article R. 214-32-II-4° - Cette déclaration comprend un document « […] c) Justifiant, le cas échéant, […] de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; »
     
  • Article R. 214-32-II-4° - Cette déclaration comprend un document « […] d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. »

 

  • Article R. 214-32-II-4° du code de l’env. - Cette déclaration comprend un document « […] c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 […] »

Contenu de l’acte administratif

Cas général : un récépissé de déclaration est émis par l’autorité administrative, au sein duquel les arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales associés aux rubriques « loi sur l’eau » visées par le projet sont a minima rappelés. Le maître d‘ouvrage doit veiller au respect de ces prescriptions, l’objectif étant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préserver les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides.

Cas particulier d’un projet pour lequel les prescriptions des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales sont insuffisantes pour respecter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides : un arrêté complémentaire comportant des prescriptions particulières peut être imposé par l’autorité administrative.

 

  • Article L. 214-3 du code de l’env. ― « […] Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires ».

 

  • Article L. 122-1-1-II du code de l’env. - « Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I ».