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Objectifs

L’objectif de la séquence ERC est de concevoir, de réaliser puis de mettre en service (ou en exploitation) des projets d’aménagement du territoire de « moindre impact », engendrant aucune perte nette voire un gain de biodiversité : cf. lois Grenelle (2009 et 2010), loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages (2016). 

Elle constitue à ce titre une déclinaison technique et opérationnelle des engagements internationaux, communautaires ou nationaux pris par la France en matière de préservation des milieux naturels.

La séquence ERC vise à :

  • contribuer à répondre aux engagements internationaux et communautaires de la France en matière de préservation des milieux naturels (Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020). Parmi ces engagements, citons* :
    • la non dégradation supplémentaire de l’état écologique et chimique des masses d’eaux superficielles et souterraines : Directive cadre européenne sur l’Eau (DCE, 2000),
    • la non dégradation de l’état des milieux marins : Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM, 2008),
    • le maintien en bon état de conservation des espèces protégées ou des habitats d’intérêt communautaire : Directive Habitat/Faune/Flore (DHFF, 1992) ;
  • stopper l’érosion de la biodiversité dans les territoires :
    • en en faisant un enjeu positif pour les décideurs,
    • en maîtrisant les pressions d’origine humaine sur les milieux naturels et les espèces,
    • en améliorant l’efficacité des politiques de préservation de la biodiversité (Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ; Plan Biodiversité, 2018) ;
  • préserver et renforcer la capacité des territoires à fournir et à bénéficier des services écosystémiques fournis par la biodiversité, en visant notamment le maintien de la capacité de résilience des territoires et des écosystèmes associés (Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020).
     

* Ces objectifs d’état des « milieux » ou des « espèces » sont assujettis à une obligation de résultat, sous peine d’amende et/ou d’astreinte européennes. Les articles du code de l’env. visant la transcription de ces engagements communautaires en droit français et faisant référence à la séquence ERC sont résumés dans le tableau ci-dessus.

 

Engagements communautaires Directives européennes Transcription en droit français, au sein du Code de l’environnement
Évaluation des incidences 
  • Directives évaluation environnementale (1985, 2011, 2014)
  • Directive plans et programmes (2001)
  • Évaluation environnementale plans & programmes : art. L.122-6 et R.122-2
  • Étude d’impacts : art. L.122-1, L.122-3, R.122-5 et R.122-13, R.122-20 (rapport environnemental)
  • Étude d’incidences environnementales :
    art. L.181-12, R.181-14

Cas particuliers (exemples) :

  • Installation de production d’énergie renouvelable en mer :
    L.181-28-1 
Maintien des espèces en bon état de conservation (préservation des plants ou individus, des habitats et des corridors écologiques)
  • Directives oiseaux (1979, 2009)
  • Directive habitat/faune/flore (1992)
  • Espèces protégées : art. L.411-2, arrêté ministériel 19 février 2007 (art. 2 & 4)
  • Notices d’incidences Natura 2000 : art. L.414-4(VII), R.414-23 (III & IV)
  • SRCE : art. L.371-3, R.371-24 à 31; planifications et projets de niveau national, dont grandes infrastructures
  • Frayères des espèces aquatiques : art. L.432-1 et R.432-1 à
    R. 432-1-5
Non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eau (ou prévention de la détérioration de la qualité des eaux)
  • Directive Cadre sur l’Eau (2000)
  • Directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008)
  • Directive maîtrise et prévention des pollutions (1996 & 2008)
  • Directive normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surfaces (2008)
  • Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : art. L.211-1 
  • IOTA eau, milieux aquatiques et marins : art. L.214-1 à L.214-6, R.122-5 ou R.181-14 « autorisation env.» et R.214-32 « déclaration », SDAGE + SAGE (art. R.212-13), arrêtés ministériels de janvier 2010 sur le bon état des eaux 
  • ICPE : art. L.512-1 et R.512-8 et R.122-5 et R.181-14 (autorisation env.)
Interdiction de dommages nouveaux sinon réparation
  • Directive « responsabilité environnementale » (2004)
  • Prévention et réparation des dommages environnementaux : art. L.161-1 à L.162-12 (dont L.162-9)
Gestion des « risques »
  • Directive inondation (2007)
  • Art. L.562-1, L.566-1 et s.
  • SDAGE, PGRI

Principes

Préserver les espèces de faune et de flore, les milieux naturels, de même que les fonctions et les services associés à ces écosystèmes, nécessite d’adapter voire de modifier certaines pratiques en matière d’aménagement du territoire, de conception et de budgétisation des projets, de réalisation des chantiers, de mise en œuvre de certaines activités humaines, etc.

À cette fin, la séquence « éviter – réduire – compenser (ERC) » constitue le fil conducteur d'intégration de l'environnement au sein :

  • des documents de planification (SRADDET, PLU, SDAGE, SAGE, PGRI, etc.) ;
  • ou des projets d’aménagement du territoire tels que les infrastructures de transport, les ZAC, les zones industrielles, les carrières, les travaux d'entretien de milieux naturels, les parcs photovoltaïques ou éoliens, les activités de loisir, etc. Ensemble de projets susceptibles d’altérer, de dégrader voire de détruire des milieux naturels, des espèces végétales et animales, des fonctions, des services écosystémiques, etc.

Dans le cas des projets d’aménagement du territoire, la séquence ERC se traduit techniquement par un séquençage des choix techniques à effectuer par les maîtres d’ouvrage pour leurs projets, et ce, au regard des enjeux environnementaux. Ce séquençage comprend les trois étapes successives suivantes :

  • en premier lieu, chercher toutes les alternatives permettant d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services écosystémiques que le projet pourrait engendrer ;
  • à défaut, proposer des mesures permettant de réduire, au droit du projet, les atteintes qui n’ont pu être suffisamment évitées ;
  • et en dernier lieu, compenser les atteintes notables à l’environnement qui n’ont pu être ni évitées, ni suffisamment réduites, en réalisant des actions favorables à l’environnement. Cette contrepartie apportée aux impacts notables et négatifs du projet sur les milieux naturels, doit cibler les mêmes composantes (en termes d’espèces, d’habitats et de fonctions) que celles altérées, dégradées voire détruites par le projet.

Ces trois étapes s’appliquent tout au long de la "vie" du projet, des phases amont de conception et de budgétisation, aux phases d’instruction, de chantier puis de mise en service (ou d'exploitation).

Elles nécessitent au préalable de réaliser un état initial des milieux naturels directement et indirectement concernés par le projet, comprenant notamment une évaluation :

  • de leurs fonctions physiques, bio-géochimiques et biologiques ;
  • de leurs services de régulation, d'approvisionnement et culturels, l'ensemble constituant des facteurs de bien être pour la société (sécurité, santé, cadre de vie, apport de nourriture, relations sociales, etc.) ;
  • et de leurs enjeux (statut de protection, typicité, degré de menace, etc.).
     


La séquence ERC est fondée sur le respect de principes généraux inscrits à l’article L. 110-1-§II du code de l’env., dont :

  • Le principe de précaution, selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement » ;

 

  • Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement via la conception, la réalisation puis la mise en service des projets en cherchant en premier lieu « à prévenir les atteintes à l’environnement, sinon à défaut à les réduire, et en dernier lieu à les compenser » ;

 

  • Le principe de proportionnalité, via le « choix des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » ;

 

  • Le principe pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

 

  • Article L. 110-1-§II-/2° du code de l’env. – « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain écologique de biodiversité »

 

  • Article L.163-1-§I – « [...] Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité [...] »