Evitement géographique

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Le juge s’assure, en particulier, que le choix de l’implantation géographique du projet est celui qui permet d’éviter les impacts sur la biodiversité.
 

Décisions du Conseil d'Etat

 

Le projet a pour objet de sécuriser l'alimentation électrique de l'agglomération de Strasbourg, de préparer le prolongement de la ligne à grande vitesse du TGV Est et d'augmenter la capacité de transport d'électricité entre la Lorraine et l'Alsace : il est ainsi d'utilité publique. L'atteinte aux sites ainsi qu'à la flore et à la faune de la zone, compte-tenu des mesures prises pour la limiter n’est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, il n’appartient notamment pas au Conseil d’Etat d’apprécier l’opportunité du tracé choisi.

 

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Décisions des cours administratives d'appel

 

Le positionnement des éoliennes par rapport aux lisières boisées ne semble pas de nature à engendrer des risques particuliers pour les chiroptères, dès lors que les études citées dans l'évaluation des incidences Natura 2000 ont relevé qu'au-delà de quelques dizaines de mètres, le caractère attractif que présentent les lisières pour les chiroptères perd de sa force. Les observations effectuées sur place ont montré qu'au-delà de 30 mètres de distance et de 70 mètres de hauteur par rapport aux lisières, les enjeux chiroptériques devenaient « très faibles ».

Ainsi, il a été prévu que les éoliennes seraient implantées à 90 mètres des lisières boisées. La recommandation Eurobats selon laquelle cette distance devrait être de 200 mètres au moins est dépourvue de valeur règlementaire, et l'absence de prise en compte de cette distance n'engendre pas l'illégalité de l’autorisation. Dans son mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale, le pétitionnaire a annoncé l'installation d'un bridage généralisé du parc éolien lors des périodes d'activité intense des chiroptères. L'arrêté préfectoral, fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l'installation, définit avec précision les mesures de bridages nécessaires à la réduction du risque de mortalité pesant sur les chiroptères. Dès lors, le préfet n'a pas fondé légalement son refus en retenant que le projet porterait une atteinte aux chiroptères protégés.

 

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Les raisons du choix du projet retenu ont été expliquées dans l'étude d'impact. La société indique ainsi avoir prospecté le tiers sud du département afin d'identifier les zones susceptibles de pouvoir accueillir un parc éolien en tenant compte des contraintes inhérentes à de tels projets au regard de la distance à respecter par rapport aux zones d'habitation, des routes, des lignes électriques et des radars. Elle indique que, dans ces conditions, le site a été choisi en tenant compte de la superficie présentée qui doit permettre d'accueillir le parc éolien envisagé et de son emplacement en dehors du périmètre d'exclusion Unesco de la baie du Mont Saint-Michel. Une seule autre zone également dans le secteur de la forêt de la Lande Pourrie offrait la possibilité d'accueillir toutes les machines du projet mais pour diverses raisons, tenant notamment à la proximité avec le périmètre Unesco du Mont-Saint-Michel, et à une prégnance paysagère accrue du fait de la nécessité d'avoir un écartement plus important entre les éoliennes, cette solution n'a pas été retenue. Ainsi, les raisons du choix du site ont bien été expliquées notamment au regard des enjeux environnementaux.


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L'étude comporte des documents cartographiques représentant les axes de migration, les zones de chasse et les zones de nidification. Elle analyse les risques selon les espèces migratoires et nicheuses identifiées, et prévoit une implantation des éoliennes en dehors des couloirs de migration inventoriés, des principaux sites de nidification et, s'agissant des rapaces, des principales zones de chasse, une limitation du débroussaillage et la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction.

 

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Le projet prévoit des mesures consistant à éviter les implantations susceptibles de porter atteinte aux espèces protégées et en particulier l'éloignement des haies, boisements, vergers ou fermes, susceptibles de représenter des corridors biologiques, tant pour l'avifaune que pour les chiroptères ou encore à conserver l'ensemble des boisements, bosquets et haies du site. Les éoliennes sont également implantées à l'écart des axes migratoires majeurs pour l'avifaune en privilégiant les parcelles cultivées aux prairies de fauche, attractives pour l'avifaune et les chiroptères ainsi qu'une disposition des machines non perpendiculaires aux axes de migration connus des oiseaux.


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Les éoliennes ont été implantées de manière à éviter les zones de forte sensibilité que constituent les zones de bocage ainsi que des boisements, aucune zone boisée n'étant située à proximité immédiate du projet. Une implantation en parallèle avec l'axe de migration principal des oiseaux doit permettre de limiter les risques de collision.


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Une étude écologique a été réalisée par le cabinet d'études et de recherches en environnement (CERE) à la demande du pétitionnaire et annexée à l'étude d'impact. Elle a recensé dans un boisement à proximité immédiate du lieu d'implantation des éoliennes deux espèces de chiroptères, la pipistrelle commune et le vespertilion de Daubenton. En raison du risque de mortalité des chiroptères, l’étude déduit qu’il est nécessaire de respecter une distance de 200 mètres entre le boisement et les éoliennes. La société n'a pas modifié son projet pour tenir compte de cette recommandation du CERE, cette dernière n’ayant pas de valeur réglementaire. Elle n'apporte en revanche aucune explication au sujet de la localisation de ces deux aérogénérateurs et des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformée à la recommandation pourtant présentée comme nécessaire par son propre bureau d'études. Dès lors, le préfet était fondé à refuser la délivrance du permis de construire sollicité.


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La commune s’était engagée à déplacer une gare existante de départ du téléski située dans le périmètre défini par l'arrêté précité de protection de biotope. Il s’agit d’une condition préalable de l'autorisation. Le projet de création d’unité touristique prévoit des mesures d'évitement en faveur des galliformes des montagnes, consistant en particulier à protéger les zones d'hivernage par des obstacles physiques pendant l'exploitation du domaine skiable, à interdire la pratique du VTT dans les zones sensibles, à installer des systèmes de visualisation des câbles sur les remontées mécaniques et à financer des actions destinées à compenser les pertes d'habitats favorables aux galliformes, ce qui permettra en particulier de poursuivre les actions de maintien des milieux ouverts déjà engagées. Ces mesures sont donc suffisantes.


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L'exploitation du parc éolien aura des conséquences sur les chiroptères et sur l'avifaune, tant les espèces localement installées que les espèces migrantes. Les projets ont pris en compte la protection de ces espèces en évitant l'implantation des aérogénérateurs dans les zones de reproduction ou en périphérie immédiate de ces zones et en rassemblant les machines dans des segments compacts pour faciliter leur contournement et éviter la répétition des obstacles. Il est également prévu de limiter le caractère attractif des appareils. Le positionnement des aérogénérateurs au sein des parcs peut se traduire par un effet barrière, toutefois l'espacement des parcs devrait offrir aux migrateurs un passage suffisant, notamment à la grue cendrée, dont la hauteur de vol peut atteindre, en tout état de cause, des hauteurs de 200 à 300 mètres, bien supérieures à celle des machines Ces mesures d’évitement sont jugées suffisantes. 


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Décisions des tribunaux administratifs

 

Les différents scénarios envisagés pour le tracé et la localisation de la piste cyclable sont détaillés dans l'étude d'impact, qui expose que le scénario 1 a été retenu car il permet d'éviter tout impact sur l'espace boisé classé (EBC), situé de l'autre côté du giratoire, mais également de limiter l'impact sur la faune et la flore. Le dossier de demande précise, à cet égard, que le scénario 1 n'engendre aucun impact sur la zone humide où se situe un site de reproduction du Pélobate cultripède et qu'il permet, en assurant une jonction entre la contre-allée et le giratoire, d'éviter tout impact sur la station d'Anacamptis coriophora subsq. Fragans, espèce végétale protégée. L'autorité administrative a ainsi justifié qu'il n'existait pas d'autre solution plus satisfaisante au projet autorisé.


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