Étude d'impact

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Le suivi de l’application et de l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation est explicitement prévu par le code de l’environnement pour ce régime d’instruction.

Il s’agit de rendre compte de la mise en œuvre des prescriptions, mesures et caractéristiques d’un projet destiné à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine, et d’évaluer leur efficacité et leur pérennité (article R.122-13-II du code de l’environnement). Le suivi permet de justifier de l’atteinte ou non des objectifs d’une mesure ERC.

Cela suppose que les « modalités » de suivi soient adaptées à la sensibilité environnementale du milieu concerné par le projet, à la nature et aux dimensions du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement (article R.122-13-II).

 

  • Article R.122-5 du code de l'env. - « II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : […] 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées »
     
  • Article R.122-5 du code de l'env. – « La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; »
     
  • Article L.122-1-1 du code de l'env. - «  La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 

  • Article R.122-13-II du code de l'env. - « II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

    Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

    Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

    L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
    »
     
  • Article R.122-13-II du code de l'env. - « Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V. »