Mettre en œuvre une mesure de suivi

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Qui ?

Le maître d’ouvrage est réglementairement responsable de la bonne exécution des mesures ERC (obligation de moyens, effectivité) et de l’efficacité des mesures ERC ayant permis l’octroi de l’autorisation, et ce, de manière pérenne (obligation de résultats). Il peut directement mettre en œuvre ses mesures de suivi, ou sous-traiter leur réalisation auprès d’un tiers (prestataire ou partenaire mandaté pour assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures ERC : collectivité territoriale, Conservatoire des espaces naturels, Conservatoire du littoral, Caisse des dépôts et consignation – filiale Biodiversité, association de protection de la nature, agriculteur, propriétaire terrien, etc.) : cf. article R.122-13 du code de l'environnement.

Dans les deux cas, le maître d’ouvrage reste juridiquement in fine le responsable.
 

⚠ Le suivi est à distinguer du contrôle des mesures ERC. Le contrôle est réalisé par les services de l’État et établissements publics et consiste à analyser des bilans et rapports de suivi transmis par les maîtres d’ouvrage, ainsi qu’à faire des inspections de terrain afin de vérifier la bonne exécution et l’efficacité des mesures, en comparaison des exigences consignées dans l’acte d’autorisation.

Comment ?

La définition des modalités de suivi débute dès la rédaction du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation (procédure « Loi sur l’eau » ; ICPE, dérogation à la protection stricte des espèces protégées, évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation Natura 2000, …), voire dès la conception du projet. Les mesures de suivi peuvent être affinées en s’appuyant sur l’expertise des gestionnaires d’espaces naturels locaux, de spécialistes scientifiques et des services de l’Office français de la biodiversité. S’il est prévu un comité de suivi, la première réunion peut servir à valider les modalités précises des suivis (voir aussi “Établir un protocole de suivi”).

Les modalités du suivi sont ensuite fixées par l’acte d’autorisation sur la base des propositions faites par le maître d’ouvrage ; elles acquièrent ainsi une portée réglementaire.

Après l’autorisation de son projet, le maître d’ouvrage devra directement ou indirectement :

  1. Réaliser le suivi des mesures ERC prévues, afin d’évaluer leur efficacité écologique et l’atteinte de leurs objectifs ;
  2. Rédiger des bilans / rapports de suivi, qui seront transmis aux services de l’Etat pour rendre compte de la mise en œuvre des résultats des mesures ; 
  3. Constituer si nécessaire un comité de suivi (dans le cas où l’arrêté préfectoral ne précise pas d’en créer un) ou participer au comité de suivi mis en place par les services de l’Etat, selon les dispositions prévues dans l’acte d’autorisation.

A titre d’exemple, dans le cas de mesures de compensation prévues dans le cadre d’une étude d’impact, le maître d’ouvrage propose un calendrier de réalisation des bilans des mesures afin de s’assurer de l’efficacité et la pérennité des prescriptions et mesures présentées. L’autorité compétente reprend généralement ces propositions dans les prescriptions de l’acte, et peut les compléter voire les corriger si nécessaire.

L’ensemble des données brutes de biodiversité que le maître d’ouvrage et ses mandataires auront recueillies tout au long des étapes de projet devront être consignées sur la plateforme DEPOBIO. Des rapports de suivi et d’analyse de ces données devront être transmis régulièrement aux services instructeurs, à une fréquence généralement fixée dans l’arrêté d’autorisation.

Pour les mesures d’évitement, l’effectivité est contrôlée lors de la réalisation du projet et après sa mise en service. Pour les mesures de réduction et de compensation, les suivis relatifs à leur mise en œuvre se font selon le calendrier fixé dans l’acte d’autorisation. À noter que le suivi est à réadapter si les mesures ERC s’avèrent être insuffisantes.

 

  • Article R122-13 du code de l’env. : «  II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

    Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées. 

    Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

    L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement. »