Étude d'impact
La recherche et la mise en œuvre de mesures d’évitement est explicitement prévue par le code de l'environnement pour ce régime d’instruction.
Les mesures recherchées peuvent concerner la nature même du projet (évitement d'opportunité), son implantation et son emprise (évitement géographique) et ses modalités de réalisation et de mise en service (évitement technique). Elles doivent garantir l’absence totale d’impacts sur les composantes environnementales ciblées.
L'étude d'impact visant tous les compartiments de l'environnement, les composantes environnementales susceptibles d'être ciblées par l’évitement peuvent concerner l'ensemble des composantes de la biodiversité et des services écosystémiques associés : milieux terrestres et aquatiques (cours d’eau, zones humides, milieux marins) et fonctions associées, espèces végétales et animales, air, bruit, sols, paysage, etc.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure d’instruction susceptible de viser ou d’embarquer plusieurs réglementations, les attendus en matière « d’évitement » varieront en fonction des réglementations visées, dont à titre d'exemples :
- préservation de la santé et de la sécurité publique ;
- maintien en bon état de conservation d’habitats d'intérêt communautaire ou de populations d’espèces protégées ;
- non dégradation supplémentaire de l’état des masses d'eaux souterraines (nappes phréatiques) ou superficielles (cours d'eau, zones littorales, milieux marins) ;
- etc.
- Article L. 122-3 du code de l’env. - l'étude d'impact « comprend au minimum : […]
- c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
- d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ».
- Article R. 122-5 du code de l’env. - « II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : […]
- 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement […]. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement […] ;
- 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
- 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine […]. »