Définition

Type de contenu

Objectifs

Les mesures de compensation ont pour objectifs :

  • d’apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites (cf. article R. 122-13 du code de l'env. relatif aux études d'impact, mais applicable par analogie aux autres procédures)  ;
  • et de maintenir voire de rétablir la qualité environnementale et les fonctions écosystémiques associées aux milieux naturels.

Elles visent l'absence de perte nette voire un gain de biodiversité, ce qui signifie un bilan écologique neutre pour le projet voire une amélioration globale de la valeur écologique d'un site et de ses environs (articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l'env.).

Schéma ERC

Source : OFB & Cerema (2021), Approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique. CGDD. 149 p.

 

Nature des mesures

Selon les lignes directrices ERC (MEDDE, 2013), une mesure de compensation est en priorité une « action écologique » telle que :

Restauration

+ Mesures de gestion conservatoires 
(afin de maintenir dans le temps les effets bénéfiques des travaux de génie écologique effectués)


 

  • Action sur milieu dégradé par l’homme ou par une évolution naturelle (ex. : fermeture d’un milieu par développement des espèces ligneuses suite à un abandon de gestion)
     
  • Objectif : faire évoluer le milieu vers un état plus favorable à son bon fonctionnement ou à la biodiversité
  • Action : travaux de génie écologique
     
  • Objectif : remettre à niveaux des fonctions physiques et biologiques altérées mais pas totalement perdues
Réhabilitation
  • Action : travaux de génie écologique
     
  • Objectif : faire réapparaître des fonctions physiques et biologiques disparues
Création / renaturation
  • Action : travaux de génie écologique. Intervention lourde, le plus souvent coûteuse et aux résultats non garantis
     
  • Objectif : créer artificiellement un habitat sur un site où il n’existait pas initialement mais où les composantes physiques et biologiques devraient permettre l’implantation d’une zone humide fonctionnelle

 

Ainsi, les mesures de compensation doivent être en « nature ». Un versement financier peut constituer une mesure de compensation uniquement lorsqu’il est directement affecté à une action écologique qui respecte les principes réglementaires édictés au code de l’env. 

D’autres types de mesures peuvent être acceptées au titre de la compensation, mais à titre exceptionnel et sous conditions :

 

Evolution des pratiques de gestion
  • Action : évolution des pratiques de gestion d’un milieu, des espèces et de leurs habitats 
     
  • Objectif : gestion optimale d’un milieu

! Cette mesure est acceptable uniquement dans le cas particulier où il est démontré que l’évolution des pratiques de gestion génèrera un gain écologique substantiel 

Préservation/ sécurisation d’un milieu naturel
  • Action : maîtrise foncière ou protection réglementaire

! Cette mesure est acceptable uniquement si :

  • Elle est proposée parmi d’autres mesures de compensation (ex : restauration) 
     
  • Le maître d’ouvrage démontre que le milieu préservé est fortement menacé 
     
  • Elle s’ajoute ou complète les politiques publiques en vigueur. 
Les sites seront d’autant plus pertinents s’ils participent au fonctionnement écologique des autres sites de compensation bénéficiant de travaux de restauration 
 


 

Principes

Le dimensionnement et la mise en œuvre des mesures de compensation doivent respecter plusieurs principes édictés par le code de l’env. Ces principes ont pour objectif de répondre aux obligations de moyen et aux objectifs de résultat qui incombent à ces mesures. Ils s’appliquent indistinctement à tous projets soumis à instruction et pour lesquels l’application de la séquence ERC s’impose (IOTA « loi sur l’eau », ICPE, projet soumis à dérogation « espèces protégées », etc.). 


Les principes réglementaires régissant les mesures de compensation sont les suivants  :
 

Proportionnalité
  • Le niveau de détail des informations attendues dans un dossier doit être adapté :
    • aux enjeux associés aux milieux naturels affectés par le projet
    • au projet et à ses incidences prévisibles sur ces milieux (nature, intensité et étendue des impacts engendrés)
       
  • La qualité de l’état initial et la nature des mesures ERC doivent être cohérentes avec ces enjeux "milieux" et impacts "projet"
     
  • Les mesures de compensation doivent permettre de prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable
Equivalence
  • La réparation des impacts résiduels significatifs du projet sur les espèces/habitats/fonctions doit intervenir « en nature » 
     
  • Equivalence qualitative et fonctionnelle : une mesure de compensation doit cibler les mêmes composantes (en termes d'espèces, d'habitats et de fonctions) que celles détruites, dégradées ou altérées
     
  • Equivalence entre perte et gain de biodiversité : une mesure de compensation doit engendrer un « gain » de biodiversité au moins équivalent aux « pertes »
Proximité géographique & temporelle
  • Une mesure de compensation doit être :
    • située à proximité du(des) site(s) affecté(s), sur une zone présentant des composantes physiques, biologiques et fonctionnels similaires 
    • effective rapidement, afin de prévenir les dommages et notamment d’éviter tout dommage irréversible (ex : maintien du cycle biologique des espèces protégées).
Faisabilité
  • Le génie écologique doit être éprouvé ou techniquement faisable sur les sites de compensation retenus
Efficacité
  • Les mesures de compensation doivent être assorties d’objectifs de moyen et de résultat exprimés de manière claire, précise et contrôlable
     
  • Les actions écologiques et le programme de gestion conservatoire envisagés sur le site de compensation doivent permettre d’atteindre les objectifs écologiques visés par la compensation
     
  • Ces actions écologiques et programmes doivent être suivis dans le temps et ajustés/complétés si besoin au fil du temps 
Plus-value écologique Une mesure de compensation doit générer un gain écologique qui n’aurait pas pu être atteint en son absence. Ce dernier dépend de la nature, de l’intensité et de la durée des travaux de génie écologique et du programme de gestion conservatoire envisagés.
Additionnalité 
  • Aux engagements publics : une mesure de compensation doit être additionnelle aux actions publiques en matière de protection de la nature, ou les conforter sans s’y substituer 
     
  • Aux engagements privés : une même mesure ne peut compenser les impacts de différents projets, ni au même moment, ni dans le temps ; elle ne peut servir à mettre en œuvre des engagements privés déjà pris par ailleurs (ex : mesure de compensation prévue sur un autre projet)
Pérennité
  • Les mesures de compensation doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes
     
  • Les sites de compensation doivent être connus et sécurisés autant que durent les impacts (obligation réelle env., maîtrise foncière, bail emphytéotique, convention de gestion, etc.)
Cohérence, complémentarité
  • Pour un même projet :
    • Différentes mesures de compensation peuvent être proposées au titre de différentes réglementation. Leurs interactions doivent être vérifiées
    • Mutualisation : un même site de compensation peut accueillir différentes actions écologiques favorables aux différentes composantes environnementales affectées par le projet et visées par différentes réglementations (milieux aquatiques et humides, espèces protégées, Natura 2000, milieux marins, milieux terrestres, etc.)
       
  • Pour différents projets : une même mesure ne peut compenser les impacts de différents projets, ni au même moment, ni dans le temps.
     
  • Le développement de synergies entre maîtres d'ouvrage pour rechercher et mettre en oeuvre des mesures de compensation à proximité géographique ou fonctionnelle est à favoriser

 

 

Déclaration
« loi sur l’eau »
Autorisation environnementale Natura 2000 Espèces protégées

Proportionnalité

  • Article L. 110-1-§II-/1° du code de l’env. – « Le principe de précaution […] ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable »
     
  • Article L. 110-1-§II-/2° du code de l’env. – « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à l’environnement, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »
  • APG relatif à la rubrique 3.1.1.0. du code de l'env. (A et D) – définition des mesures adaptées […] « lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement » ; « le projet comprend […] des mesures visant à compenser l’impact résiduel significatif lié à l’opération et notamment celui lié, à l’augmentation de l’effet d’étagement sur le cours d’eau, à la création d’une retenue, à la création d’un obstacle à la continuité écologique ou à la création d’un tronçon court-circuité »
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. du code de l'env. (A et D) – définition des mesures adaptées […] « lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement » ; Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe sur les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation (cf. article 7) « si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences qu’il n’existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement ».
     
  • Circulaire du 24 décembre 1999 – la surface à acquérir au titre de la compensation zone humide « doit être suffisante pour restaurer des fonctionnalités identiques […] »
  • Article R. 414-23 du code de l'env. – « Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence »
     
  • Article R. 414-23-§IV-/2° du code de l'env. – « Les mesures compensatoires permettent une compensation […] proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés »
     
  • Circulaire du 15 avril 2010 – « Le niveau d’exigence de l’autorité décisionnaire, notamment sur le plan scientifique, doit être lui aussi adapté à l’ampleur du projet d’activité ainsi qu’aux enjeux de conservation attachés au site Natura 2000 en cause. Néanmoins, l’évaluation doit traiter l’ensemble des aspects d’une activité »
  • Arrêté du 19 février 2007 – la demande de dérogation comprend la description « s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation […] »
  • Article L. 214-3-§II du code de l’env. (D) – « […] Dans un délai fixé par décret au Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparait qu’elle est incompatible avec les dispositions du SDAGE ou du SAGE, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai 
 
  • Article R. 214-32-§II-/4°-d (D) – « précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées » 
  • Article L. 122-1-2 du code de l'env. – « Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact »
 
  • Article L. 181-5-4 du code de l'env. – le porteur de projet […]« si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l’autorité compétente l’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu à l’article L. 122-1-2 »

Faisabilité

  • Article L. 110-1-§II-/2° – « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à l’environnement, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »
  • APG relatif à la rubrique 3.1.1.0. (A et D) – définition des mesures adaptées […] « lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement »
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – définition des mesures adaptées […] « lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement » ; « Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le document d’incidences »
     
  • Circulaire du 24/12/99 – les mesures de compensation zone humide peuvent « par exemple, consister en […] la réalisation de travaux de restauration […]. La surface à acquérir doit être suffisante pour restaurer des fonctionnalités identiques […] »
  • Article R. 414-23-§IV-/3° du code de l'env. – « L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, … »
  • Article L. 411-2-/4° du code de l'env – obligation de maintien « dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
     
  • Circulaire du 21 janvier 2008 – les mesures de compensation doivent être fondées « sur une les meilleures connaissances et expériences disponibles »
 
  • Article L. 122-3-§II-/2°-c du code de l'env. – Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum «  […], une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement … »

Proximité géographique

  • Article L. 163-1-§II du code de l'env. – « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne »
  • Article R. 212-13 du code de l'env. – obligation de « […] prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée »
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.1.0. (A et D) – « Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d’actions, de préférence dans le tronçon de cours d’eau hydro-morphologiquement homogène, visant l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques […] ou de l’état écologique de la masse d’eau »
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – « Ces mesures interviennent par priorité à l’échelle du cours d’eau intéressé » « Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le document d’incidences » 

Cf. Dispositions de certains SDAGE ou SAGE relatives à la situation géographique des sites de compensation zone humide

  • Article R. 414-23-§IV-/2° du code de l'env. – « Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité »
  • Article L. 411-2-/4° du code de l'env. – obligation de maintien « dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »

Proximité temporelle

  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – « Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la dérogation ne compromet pas l’efficacité de la compensation ».
  • Article R. 414-23-§IV-2° du code de l'env. – « Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces » ; « Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité »
  • Circulaire du 21 janvier 2008 – Il est indispensable que les mesures d’atténuation ou de compensation « soient mises en œuvre avant la réalisation de l’activité ou lorsque cela est compatible avec leur efficacité, au plus tard simultanément à la réalisation de l’activité pour laquelle une dérogation est sollicitée »

Équivalence

  • Article L. 110-1-§II-/2° du code de l'env. – « Le principe d’action préventive et de correction […]. Enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité  »
     
  • Article L. 163-1-§I du code de l'env. – « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues […] pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités »
  • APG relatif à la rubrique 3.1.1.0. (A et D) – « Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d’actions, de préférence dans le tronçon de cours d’eau hydro-morphologiquement homogène […]»
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – les mesures de compensation « interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux » ; «  Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d’une surface au moins égale ».
     
  • Circulaire du 24 décembre 1999 – les mesures de compensation zone humide peuvent « par exemple, consister en l’acquisition […] de terrains humides dégradés, de même fonctionnalité que ceux détruits ou altérés. […] La surface à acquérir doit être suffisante pour restaurer des fonctionnalités identiques à celles des zones asséchées ou remblayées, ainsi que celles environnantes indirectement altérées »

Cf. Dispositions des SDAGE ou SAGE relatives à l’équivalence de fonctions (physiques et biologiques) entre les sites de compensation zone humide et les sites impactés

  • Article L. 414-4-§VII du code de l'env. – « L'autorité compétente […] s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 »
  • Article L. 411-2-/4° du code de l'env. – obligation de maintien « […] des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
     
  • Arrêté du 19 février 2007 : la demande de dérogation comprend la description «  des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées »

Pérennité 

  • Article L. 163-1-§I du code de l'env. – « Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ».
     
  • Article L. 163-1-§II du code de l'env. – « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne »
  • Circulaire du 24 décembre 1999 – les mesures de compensation zone humide peuvent « par exemple, consister en l’acquisition amiable de terrains humides […] et en leur remise gracieuse à un conservatoire des espaces naturels afin de pérenniser cette sauvegarde »
  • Article L. 414-4-§VII du code de l'env – « L'autorité compétente […] s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 »
  • Circulaire du 21 janvier 2008 – Les mesures d’atténuation ou de compensation proposées « doivent avoir un effet réel sur le maintien à long terme de l’état de conservation favorable des espèces concernées »

Additionnalité écologique

  • Article L. 110-1-§II-/2° du code de l'env. – « Le principe d’action préventive et de correction […]doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité »
     
  • Article L. 163-1-§I du code de l'env. – « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats […]. »
  • APG relatif à la rubrique 3.1.1.0. (A et D) – « Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d’actions […] visant l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d’obstacles, restauration d’annexes fluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l’état écologique de la masse d’eau »
     
  • APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – « Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d’une surface au moins égale »
     
  • Circulaire du 24 décembre 1999 – les mesures de compensation zone humide peuvent « par exemple, consister en l’acquisition amiable de terrains humides dégradés, […] pour restaurer des fonctionnalités identiques à celles des zones asséchées ou remblayées, ainsi que celles environnantes indirectement altérées »

Cf. Dispositions de certains SDAGE ou SAGE relatives à la plus-value écologique des mesures de compensation

 
  • Arrêté du 19 février 2007 – la demande de dérogation comprend la description «  des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées »

Efficacité

  • Article L. 163-1-§I du code de l'env. – « Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état »
     
  • Article L. 163-1-§II du code de l'env. – « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne »
     
  • Article L. 163-4 du code de l'env. – « Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8. Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites,  en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation  ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites. Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont  inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente peut ordonner des prescriptions complémentaires. Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre. Elles prennent en compte les garanties financières des installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1. Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. »
  • Article L. 212-1-§IV du code de l'env. – obligation de respect des « objectifs de qualité et de quantité des eaux »  fixés par les SDAGE et correspondant pour les masses d’eaux non MEFM « à un bon état écologique et chimique » et pour les MEFM « à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique »

APG relatif à la rubrique 3.1.5.0. (A et D) – Une dérogation au principe de proximité temporelle est possible «  si le pétitionnaire justifie […] que la dérogation ne compromet pas l’efficacité de la compensation ».

  • Article R. 414-23-§IV-/2° du code de l'env. – « Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace … »
     
  • Article R. 414-23-§IV-/2° du code de l'env. – « Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces »
  • Article L. 411-2-/4° du code de l'env. – obligation de maintien « dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
     
  • Circulaire du 21 janvier 2008 – les mesures de compensation doivent « avoir une réelle probabilité de succès »
  • Article L. 214-3-§II du code de l'env. (D) - « […] Dans un délai fixé par décret au Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du SDAGE ou du SAGE, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai »
 

Complémentarité

  • Article L. 163-1-§II du code de l'env. – « Elles ne peuvent se substituer aux mesures d’évitement et de réduction […]. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités »