Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
La mise en oeuvre de mesures compensatoires est explicitement demandé dans le code de l’environnement. Elles visent l'absence de perte nette voire un gain de biodiversité, ce qui signifie un bilan écologique à minima neutre pour le projet voire une amélioration globale de la valeur écologique d'un site et de ses environs au regard de ses atteintes prévisibles à la biodiversité (articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l'env.).
Les installations classées sont « les activités ou installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (Art L.512-1 du code de l’environnement). Elles sont classées dans une nomenclature qui indique si elles sont soumises à déclaration, enregistrement ou à autorisation suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Déclaration ICPE
La séquence ERC découle de l’application du principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, dans un objectif d’absence de perte nette de biodiversité (Art L.110-1 du code de l’environnement). Au delà de ce principe général, les ICPE soumises à simple déclaration ne nécessitent pas de mesures de compensation, à l'exception des projets qui relèvent d’autres polices administratives environnementales (ex: autorisation Natura 2000, dérogation espèces protégées, ...).
Enregistrement ICPE (autorisation simplifiée)
La procédure d’enregistrement comporte une description des « effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. » (cf. CERFA n°15679*02) Le projet est soumis aux prescriptions générales prévues pour le type d’installation dont il relève ; « le Préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation » (Art L.512-7-3) en cas de risques particuliers d’atteinte à la biodiversité ou aux milieux aquatiques. Comme pour le régime de déclaration, la nécessité de compensation n’est introduite qu’en cas de projets relevant également d’autres polices administratives environnementales (autorisation polices administratives environnementales).
Autorisation environnementale (ex autorisation ICPE)
Les projets soumis à autorisation environnementale ne peuvent être autorisés qu’après une évaluation environnementales comprenant une étude d’incidences environnementale dite « étude d’impact » , une consultation du public et d’instances compétentes (Art L.-122-1 du Code de l’environnement). La mise en œuvre de mesures de compensation pour les ICPE engendrant des incidences sur les milieux naturels et entrant dans les seuils de l’autorisation environnementale est alors explicitement prévue au sein du code de l’environnement (Art R.122-5 du Code de l’environnement).
Lorsqu’une ICPE relève du régime de l’autorisation environnementale, cette autorisation intègre depuis 2017 le cas échéant d'autres titres ou permis exigibles au titre d'autres polices environnementales auxquelles l’installation est soumise : dérogation espèces protégées, autorisation Natura 2000, autorisation en site classé, autorisation de défrichement, espace naturel protégé,...
Les mesures recherchées au titre de la compensation peuvent concerner la restauration, la réhabilitation, la création, la préservation et la gestion de milieux naturels. Elles doivent respecter l’ensemble des principes régissant la compensation définis à l’Art L.163-1 du Code de l’environnement, et notamment garantir l'absence de perte nette voire un gain de biodiversité, ce qui signifie un bilan écologique neutre pour le projet voire une amélioration globale de la valeur écologique d'un site et de ses environs au regard des atteintes prévisibles à la biodiversité.
Après évitement et réduction, la compensation vise à assurer la réparation des impacts résiduels significatifs du projet sur les espèces/habitats/fonctions, réparation qui doit intervenir « en nature » selon un processus d'équivalence écologique.