Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau
Titre I. Prélèvements
Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Signaler au Préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier (Article 7)
Pendant le chantier : établir la coupe géologique de l'ouvrage lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement ; contrôler la qualité de la cimentation en vérifiant a minima le volume de ciment injecté (Article 7)
En fin de chantier : communiquer au Préfet, en 2 exemplaires, un rapport de fin des travaux dans un délai de 2 mois maximum comprenant :
- Le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;
- Le nombre d’ouvrages réalisés, s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- Pour chaque ouvrage : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements (diamètres et nature des cuvelages ou tubages, …), accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués ...) ;
- Les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- Le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'art. 9 ;
- Les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant ;
- Les modalités de comblement des ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l'art. 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux (Article 10)
Lorsque l'eau dont le prélèvement envisagé est destinée à la consommation humaine : fournir uniquement les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable (les prescriptions relatives à l'exécution et à l'équipement de l'ouvrage définitif étant fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement) (Article 10)
Entretenir régulièrement les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, de manière à :
- Garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis de risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères ;
- Eviter tout gaspillage d'eau. (Article 11)
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés : vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage, au minimum tous les 10 ans ; cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages…) ; adresser au Préfet, dans les 3 mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection (dans les autres cas, le Préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence). (Article 11)
Combler tout ouvrage abandonné* par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution. (Article 13)
Pour les ouvrages situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés : communiquer au Préfet, au moins 1 mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant :
- La date prévisionnelle des travaux de comblement ;
- L'aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
- Une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler ;
- Une coupe technique précisant les équipements en place ;
- Des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.
Rendre compte au Préfet et lui communiquer dans les 2 mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement ; cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage. (Article 13)
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas : communiquer au Préfet, dans les 2 mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant :
- Les références de l'ouvrage comblé ;
- L'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage ;
- Les travaux de comblement effectués.
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage. (Article 13)
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l'art. 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux : procéder au comblement dès la fin des travaux ; leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l'art. 10. (Article 13)
- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l'issue d'une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Surveiller régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé, et entretenir régulièrement les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine. (Article 4)
Entretenir régulièrement les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine. (Article 4)
Porter à connaissance du Préfet dans les meilleurs délais, tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier ; prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier, sans préjudice des mesures que peut prescrire le Préfet. (Article 4)
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. (Article 6)
Dispositions générales :
- Equiper chaque ouvrage et installation de prélèvement de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration ; lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, possibilité d'installer un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé ;
- Assurer la conformité des moyens de mesure ou d'évaluation installés à ceux mentionnés dans la déclaration ; toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du Préfet ; celui-ci peut, après avis du CoDERST, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires. (Article 8)
Prélèvement par pompage : équiper l'installation d'un compteur volumétrique lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
- Choix et conditions de montage du compteur en fonction (1) de la qualité de l'eau prélevée ; (2) des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage ; (3) des garanties à apporter en terme de précision des volumes mesurés ;
- Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits ;
- Possibilité de le remplacer par un dispositif de mesure en continu des volumes, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure ; ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement. (Article 8)
Autres types de prélèvements : mettre en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation ; en cas d'estimation du volume total prélevé, procéder obligatoirement à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement ; porter à connaissance du Préfet la méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus. (Article 8)
Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
- Les dispositions générales et, selon le cas, les dispositions concernant les prélèvements par pompage ou les autres types de prélèvements, sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire ;
- Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé ;
- Mettre en place, pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions concernant les prélèvements par pompage et les autres types de prélèvements, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau. (Article 8)
Entretenir, contrôler et, si nécessaire, remplacer régulièrement les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé de façon à fournir en permanence une information fiable. (Article 8)
Consigner sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- Pour les prélèvements par pompage visés à l'art. 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ;
- Pour les autres types de prélèvements visés à l'art. 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- Les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
- Les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Tenir à la disposition des agents du contrôle ce cahier et conserver les données qu'il contient pendant 3 ans. (Article 10)
Communiquer au Préfet (le déclarant, ou, le cas échéant, son mandataire), dans les 2 mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'art. 10, indiquant :
- Les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
- Pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- Les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers ; il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations. (Article 11)
Fermer ou mettre hors service les installations et ouvrages de prélèvement en dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement ; évacuer ou stocker dans un local étanche les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. (Article 12)
Informer le Préfet, en cas de cessation définitive des prélèvements, au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements ; dans ce cas, évacuer définitivement du site de prélèvement tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires. (Article 13)
Porter à la connaissance du Préfet les travaux prévus pour la remise en état des lieux un mois avant leur démarrage ; réaliser ces travaux dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'Env. et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément à l’APG 1.1.1.0. (Article 13)
Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Rubrique 1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 / h (A).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Rubrique 1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité ≥ 8 m3 / h (A) ; 2° Dans les autres cas (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Arrêté interministériel du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Implanter, concevoir, dimensionner, exploiter en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution, et entretenir les systèmes d’assainissements, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. (Article 3)
Mettre en place un dispositif d’autosurveillance et en transmettre transmet les résultats au service en charge du contrôle, et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III. (Article 3)
Le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. (Article 3)
Les concevoir et les implanter de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l’émission d’odeurs, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. (Article 4)
Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées
Concevoir, dimensionner, réaliser, exploiter, entretenir et réhabiliter les stations de traitement des eaux usées conformément aux règles de l’art. Les aménager de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au chapitre III ci-dessous. (Article 7)
Avant leur mise en service, analyser les risques de défaillance, leurs effets ainsi que les mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. (Article 7)
Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une analyse de risques, se conforter aux prescriptions du précédent alinéa au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté. En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires. (Article 7)
Chapitre II : règles d’exploitation et d’entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
Règles générales
Exploiter et entretenir les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement. (Article 11)
Pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet. A cet effet, tenir à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes. Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées. Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux. (Article 11)
Diagnostic du système d’assainissement
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, établir, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet d'identifier les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement. Le diagnostic vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs d'orage cités à l'article 17-II ;
- Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu naturel ;
- Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
- Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ;
- Recueillir des informations sur l'état structurel et fonctionnel du système d'assainissement ;
- Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Il est suivi, si nécessaire, d'un programme d'actions visant à corriger les dysfonctionnements éventuels et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte. Ce diagnostic peut être réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues à l'article 17-II, modélisation…). (Article 12)
Tenir à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. Dès que ce diagnostic est réalisé, transmettre au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau, ou l'office de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système d'assainissement. (Article 12)
Les modalités de diagnostic du système de collecte sont définies dans le programme d'exploitation du système d'assainissement mentionné à l'article 20-II ci-dessous.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, mettre en place et tenir à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
- Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;
- Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
- Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
- Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
Adapter le contenu de ce diagnostic permanent aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
- La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
- La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
- La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement. (Article 12)
Tenir à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. Intégrer la démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous. (Article 12)
L’autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non domestiques transmet au maître d’ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition de la donnée, les résultats des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d’exploitation au titre de la réglementation 512-3 du code de l’environnement. Ces informations sont transmises par le maître d’ouvrage du système de collecte au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. (Article 13)
Gestion des déchets du système d’assainissement
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisées, réaliser chaque année, pour les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, deux analyses de l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998. Tenir les documents suivants en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
- Les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
- Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
- Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ;
- Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet. (Article 15)
Gérer les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Tenir les documents justificatifs correspondants à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station. (Article 15)
En application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, le producteur de boues transmet aux autorités administratives, lorsque les boues font l'objet d'une valorisation agricole conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, les données relatives aux plans et campagnes d'épandage (plan prévisionnel et bilan) via l'application informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle) ou en les saisissant directement dans l'application informatique SILLAGE. (Article 15)
Opérations d'entretien et de maintenance
Maintenir en permanence le site de la station de traitement des eaux usées en bon état de propreté. Entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir de bon fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance. Pourvoir tous les équipements nécessitant d’un entretien régulier d’un accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien. (Article 16)
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5 et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5, informer le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Préciser les caractéristiques des déversements (débit,, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements. (Article 16)
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs. (Article 16)
Chapitre III : Surveillance des systèmes d’assainissement
Responsabilité des maîtres d’ouvrage
Mettre en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l’article 18-II ci-dessous, du milieu récepteur des rejets. (Article 17)
De manière à assurer un haut niveau de performance du système d'assainissement dans son ensemble, le maître d'ouvrage du système de collecte transmet l'ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maître d'ouvrage du système de collecte, de tout commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de la surveillance mise en place. (Article 17)
Autosurveillance du système de collecte
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage surveillés. Pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, le préfet peut remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des déversoirs d'orage dont le cumul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au niveau des déversoirs d'orage visés au paragraphe précédent. En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu'ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l'objet d'une surveillance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le maître d'ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation du système d'assainissement. (Article 17)
Justifier le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L'argumentaire peut être construit sur la base des résultats de simulations issues d'une modélisation de son système d'assainissement collectif et d'une étude technico-économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de cette surveillance en continu au regard de l'amélioration de cette connaissance du système escomptée. Surveiller les Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en mesurant le temps de déversement journalier. (Article 17)
Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Mettre en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d’autosurveillance décrites dans l’annexe 1. Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l'installation d'un bassin d'infiltration vers les eaux souterraines ou l'installation d'une zone de rejet végétalisée, installer l'appareillage de contrôle à l'amont hydraulique de ces dispositifs. (Article 17)
Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l'annexe 2. Réaliser les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par l'annexe 2, à l'exception des mesures de débit, de température et de pH, dans un laboratoire agréé au titre du code de l'environnement. A défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement respectent les normes et règles de l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé. Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques…) de l'agglomération d'assainissement. L’adresser avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. (Article 17)
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, notamment dans les cas suivants :
- La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ou dépassant sa capacité nominale ;
- Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ;
- Le respect des objectifs environnementaux des masses d'eau ou d'objectifs de qualité du fait d'un ou plusieurs usages sensibles de l'eau le nécessite ;
- Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en place d'une surveillance complémentaire telle que prévue à l'article 18-I ci-dessous.
Mettre en place des dispositions de surveillance renforcée, dans les situations décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l'article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles la collecte ou le traitement de l'ensemble des eaux usées ne peut pas être assurée. Estimer alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous. (Article 17)
Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. (Article 17)
Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d’assainissement
I – Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées
Le préfet peut :
- les stations de traitement des eaux usées, notamment dans le cas où les micropolluants visés sont réglementés par des engagements communautaires ou internationaux ou ont été identifiés comme pertinents ou problématiques au niveau local ;
- prescrire un suivi analytique régulier des micropolluants qui auront été caractérisés comme pertinents ou significatifs.
Ces obligations sont réévaluées régulièrement au regard des résultats des analyses et de l'évolution du contexte local, des caractéristiques de l'installation de traitement et du système de collecte des eaux usées. (Article 18)
Transmettre ces résultats de mesures selon les modalités fixées à l'article 19-I, dans le mois suivant leur réception, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. (Article 18)
II – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice
A la demande du préfet, pour les agglomérations d’assainissement, rejetant les eaux usées traitées dans la même masse d’eau, réaliser régulièrement un suivi approprié du milieu récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l'état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses d'eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles. En cas de rejet dans un cours d'eau, identifier au minimum deux points de mesures : l'un en amont des points de rejet de l'agglomération, l'autre à leur aval. La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points sont soumises à l'accord préalable du service en charge du contrôle. (Article 18)
Dans le cas où le maître d'ouvrage gère plusieurs stations de traitement des eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations pourra être remplacée par un programme général de suivi des masses d'eau impactées par les rejets.
En cas d'infiltration des eaux usées traitées, un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis à l'accord préalable du service en charge du contrôle, est mis en place sur la base des préconisations de l'étude hydrogéologique prévue à l'article 8. (Article 18)
III – Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations de traitement des eaux usées de capacité
Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres. (Article 18)
Transmission des données relatives à l’autosurveillance
Transmettre les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. Cette transmission concerne :
- Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
- Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chaque maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance pour la partie du système d'assainissement (station et/ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. (Article 19)
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, transmettre ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. (Article 19)
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, en informer le service en charge du contrôle immédiatement, et indiquer les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, alerter immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l'agence régionale de santé concernée. (Article 19)
Définir les modalités de transmission de ces informations au cas par cas, avec le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, les responsables concernés, et l'agence régionale de santé dans un protocole prévoyant notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte. (Article 19)
Conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/j de DBO5, déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration* annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/an et 2 000 tonnes/an. (Article 19)
Production documentaire
I – Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5
1. Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Rédiger ce manuel en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets.
- Y décrire de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 19, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. (Article 20)
- Y spécifier :
- Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des équipements d'autosurveillance ;
- Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données « SANDRE » mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
- Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral relatif au système d'assainissement.
- Y décrire :
- Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;
- Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel. Après expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office de l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d'assainissement.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document. (Article 20)
2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement
Rédiger en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (station ou système de collecte) et le transmettre au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours. Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
- Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;
- Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à l'article 15 ci-dessus ;
- Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
- La consommation d'énergie et de réactifs ;
- Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles…) ;
- Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente mentionnés à l'article 19 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;
- Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ;
- Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
- Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l'article 19 ci-dessus ;
- Les éléments du diagnostic du système d'assainissement mentionné à l'article 12 ci-dessus ; pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12 ci-dessus ;
- Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
- Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
- La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, transmettre son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonctionnement du système d'assainissement. (Article 20)
II. - Cas des agglomérations d'assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5
1. Cahier de vie du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent à jour un cahier de vie. Toutes les agglomérations concernées disposent d'un cahier de vie de leur système d'assainissement au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté. Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
- Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
- Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
- L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.
Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
- Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
- Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
- La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
- Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
- L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.
Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
- L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
- Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
- Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ;
- La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation exceptionnelle…) ;
- Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
- Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l'article 19 ci-dessus ;
- Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis pour information à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau et au service en charge du contrôle. (Article 20)
2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, adresser tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. (Article 20)
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année précédente. (Article 20)
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, transmettre le bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonctionnement du système d'assainissement. (Article 20)
Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles
Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les systèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance.
Cette expertise a pour objectif de vérifier :
- La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés à l'article 17 ci-dessus ;
- Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ;
- La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ;
- Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ;
- Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. (Article 21)
Fournir à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau les informations permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d’autosurveillance. A cette fin, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau peut demander de produire un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance réalisé par un organisme compétent et indépendant. En outre, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut également réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrôle et en concertation avec celui-ci. (Article 21)
L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif. (Article 21)
II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les données d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, utilise notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées dans le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement. Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril. (Article 21)
Rubrique 2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Entretenir régulièrement les ouvrages et installations de manière à garantir le bon fonctionnement :
- Des dispositifs de rejet (y compris les canalisations situés sur l'estran) et de traitement qui s'avèreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration
- Des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements et au suivi du milieu aquatique
En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents (à la charge de l’exploitant), informer le service chargé de la Police de l'eau :
- Des périodes d'entretien et de réparations prévisibles ;
- De la circonstance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux ; préciser les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur (le service Police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations).
Dans le cadre de l'entretien de ces ouvrages, tenir un registre des interventions effectuées sur ceux-ci (à la charge de l’exploitant) ; élaborer annuellement un rapport sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations à adresser au service chargé de la police de l'eau. (Article 3)
CHAPITRE 2 : Dispositions techniques spécifiques
Le Préfet peut demander :
- Au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante : fréquence des prélèvements, emplacements des points de mesure, éléments à analyser ; effectuer ces mesures sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la Police de l'eau pour validation ; tenir obligatoirement un registre sur lequel sont reportés les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus (à la charge de l’exploitant) ; le service chargé de la Police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération ;
- En cas de rejet à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine ou de baignade ou à l'amont d'un captage d'eau potable, que soient effectués (1) des suivis bactériologiques ou (2) des déterminations de concentration en métaux lourds, ou (3) tout autre élément dont le suivi s’avèrerait nécessaire tant dans le milieu à l'aval du rejet que dans la chair des poissons ou des coquillages dans le cas de rejet dans le milieu marin. Le nombre de points de prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la Police de l'eau. Les frais d'analyses sont à la charge du déclarant ;
- Lorsque le rejet est assujetti au fonctionnement d'une vanne asservie à la marée, à ce qu'un enregistrement des heures de fonctionnement de ce dispositif soit réalisé et adressé annuellement dans le cadre de l'auto-surveillance au service chargé de la police de l'eau. (Article 10)
Inclure les résultats d’analyse dans le rapport prévu à l'article 3 et les communiquer au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau/ S'il y a suivi bactériologique : communiquer les résultats au service chargé de la police de l'eau dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant : communiquer les résultats dans les 15 jours qui suivent l'obtention des résultats au service chargé de la police de l'eau. (Article 11)
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. (Article 11)
Au déclarant, si le rejet est périodique, de modifier les débits, les périodes et les temps de rejets pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits en période d'étiage naturel ou de crue ou par mesure de salubrité publique. (Article 12)
Le service chargé de la Police de l'eau :
- Peut procéder à des contrôles inopinés à tout moment ;
- Peut avoir, mis à disposition par le déclarant, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions ; à cet effet, aménager les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement ;
- A constamment libre accès aux installations de rejet ; un regard accessible en permanence permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses est mis en place (à la charge du pétitionnaire) ; les frais d’analyse inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant (les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement). (Article 13)
CHAPITRE 3 : Modalités d’application
Déclarer auprès du Préfet la cessation définitive ou pour une période > 2 ans de l'activité indiquée dans la déclaration dans le mois qui suit la cessation définitive ; il est donné acte de cette déclaration. (Article 14)
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Arrêté ministériel du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Dispositions relatives à la continuité écologique
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, réaliser l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion. (Article 9)
Contenu du dossier d’information sur les incidences
Joindre au dossier un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison. (Article 17)
Préciser, dans le dossier d’information sur les incidences, les dispositifs de contrôle du débit restitué à l’aval. (Article 18)
Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l’installation
Transmettre au service instructeur les plans côtés des ouvrages exécutés au moins deux mois avant la mise en service prévue d’un ouvrage ou d’une installation. A la réception de ces plans, le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations. (Article 23)
Accompagner les plans côtés des ouvrages exécutés d’un compte rendu de chantier comprenant :
- le déroulement des travaux
- toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions applicables au projet
- les écarts entre la réalisation et les prescriptions ainsi que les raisons de ces écarts
- les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité
Garder ce compte rendu à la disposition des services de police de l’eau. (Article 23)
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, adresser un compte-rendu d’étape à la fin des six mois puis tous les trois mois. (Article 23)
L’autorité administrative peut, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération, adapter tout ou partie des dispositions du présent article. (Article 23)
Dispositions relatives à l’entretien et au suivi de l’installation
Manœuvrer les organes de régulation de l’ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. (Article 24)
Ouvrir les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l’ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique. (Article 24)
Entretenir et maintenir fonctionnels les dispositifs établis pour assurer les obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l’aval. (Article 24)
Entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d’amenée d’eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées. Informer le service de police de d’eau des dates de réalisation de ces opérations d’entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sans fans le cas où l’urgence impose une intervention immédiate. (Article 25)
En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Informer dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échant, le gestionnaire du domaine public fluvial. (Article 26)
Etablir les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation. (Article 27)
Entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal. (Article 27)
Etablir un carnet de suivi de l’installation. Celui-ci précise l’ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d’entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Tenir ce carnet à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle. Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi. (Article 28)
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, fournir au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnées dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de 5 ans. En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs. Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport. (Article 29)
Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.
Arrêté ministériel du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux I.O.T.A. soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.
En phase chantier
En cas d’incident, informer le préfet dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l’eau et le maire (notamment en cas de proximité avec une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou de baignade). (Article 8)
Dans le cas particulier de travaux effectués sur une période de plus de 6 mois : adresser au Préfet un compte rendu d'étape à la fin des 6 premiers mois, puis tous les 3 mois. (Article 10)
En fin de chantier
Adresser au Préfet :
- Le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée ;
- Un compte rendu de chantier établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, retraçant le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu est gardé à la disposition des SPE. (Article 10)
En phase d’exploitation
Entretenir régulièrement les ouvrages ou installations de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. (Article 3)
Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier
En cas d’incident, informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face et les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade. (Article 10)
L’aménagement ne doit pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions (sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur). (Article 13)
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de 6 mois : compte rendu d'étape à la fin de ces 6 mois puis tous les 3 mois. (Article 12)
En fin de chantier
Adresser au Préfet un compte rendu de chantier établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, retraçant le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. (Article 12)
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet peut exiger le suivi, sur une période d'au moins 1 an, des effets de l’aménagement, en particulier sur les migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le Préfet. (Article 12)
En phase d’exploitation
Entretenir régulièrement les ouvrages ou installations de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. (Article 3)
Déclarer auprès du préfet la cessation d’activité définitive ou pour une période > 2 ans dans le mois qui suit la cessation. En cas de cessation définitive d’exploitation et d’absence prolongée d’entretien de l’ouvrage, procéder au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient antérieurement, à l’isolement des ouvrages abandonnés afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. (Article 15)
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier
En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site : informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face, et les collectivités locales en cas d’incident à proximité d’une zone de baignade. (Article 12)
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de 6 mois : adresser au Préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces 6 mois puis tous les 3 mois. (Article 10)
A la fin du chantier
Adresser au Préfet un compte rendu de chantier établi au fur et à mesure de son avancement retraçant le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Garder ce compte rendu à la disposition du service chargé de la police de l’eau. (Article 10)
En phase d’exploitation
Entretenir régulièrement les ouvrages ou installations de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. (Article 3)
En cas de dégradation éventuelle de l’ouvrage : veiller à ce qu’il ne représente pas de risques pour la sécurité publique ou droit ou à l’aval, ni ne forme un obstacle à l’écoulement des eaux. (Article 11)
Si utilisation de techniques mixtes : suivi attentif de l’évolution des végétaux. Veiller à ce que leur croissance ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des eaux ne de risque d’embâcles. Utiliser des désherbants permettant de préserver la qualité des eaux et en dehors des périodes de hautes eaux. (Article 11)
Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Entretenir les ouvrages et installations de manière à garantir :
- Le bon écoulement des eaux ;
- Le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- Le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. (Article 2)
Avant le démarrage du chantier
Communiquer, dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d’eau, au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins 15 jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux :
- Les dates prévisionnelles de début et de fin du chantier ;
- Le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l’exécution des travaux. (Article 8)
Communiquer à chaque entreprise intervenant sur le chantier : le récépissé de déclaration ou de l’arrêté d’autorisation du projet ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi à l’instruction dans son intégralité ; il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l’intention des travailleurs opérant sur site. (Article 9)
Nota : dans le cadre de l’organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou d’autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.
En phase chantier
Pour les projets relevant du régime de l’autorisation : établir au fur et à mesure de l’avancement des travaux, un compte rendu de chantier, dans lequel sont retracés :
- Le déroulement des travaux ;
- Les incidents survenus ;
- Les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ;
- Les effets de l’aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux.
Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l’eau. (Article 15)
En phase d’exploitation
Pour les projets relevant du régime de l’autorisation : fournir au service chargé de la police de l’eau, un an après la fin des travaux, un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l’étude d’incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site ; cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable ; en cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, proposer les mesures visant à réduire les incidences négatives observées ; l’autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes qui donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires. (Article 14)
Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).
Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Phase chantier
Dans le cadre du protocole de surveillance (cf. ci-dessus), mesurer en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la zone de travaux, la température et l'oxygène dissous et vérifier le respect des seuils pour le paramètre suivant :
Paramètres |
Seuils 1re catégorie pscicole 2e catégorie piscicole |
|
---|---|---|
L'oxygène dissous (valeur instantanée) | ≥ 6 mg/l | ≥ à 4 mg/l |
- Dans le cas d’un projet soumis à autorisation, le préfet peut adapter ces seuils ;
- Transmettre régulièrement les résultats au service chargé de la police de l’eau ;
- Arrêter temporairement les travaux en cas de dépassement des seuils pendant 1 heure (ou plus) et en aviser le service chargé de la police de l’eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.(Article 8)
Cas d’une autorisation pluriannuelle de plus de 5 ans
Fournir 1 an après les travaux ou à mi-parcours, un rapport au service chargé de la police de l’eau évaluant :
- Les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l’étude d’incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable ;
- Un bilan de l’efficacité des travaux mis en œuvre. (Article 10)
Informer le service chargé de la police de l’eau du lieu et du type d’intervention à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé. Il en est de même lorsqu’un évènement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées. (Article 10)
Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier
En cas d’incident lors des travaux : informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face, et les collectivités locales en cas d’incident à proximité d’une zone de baignade. (Article 6)
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de 6 mois : adresser au Préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces 6 mois puis tous les 3 mois. (Article 8)
A la fin du chantier
Adresser au Préfet un compte rendu de chantier établi au fur et à mesure de son avancement retraçant le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement prises pour atténuer ou réparer ces effets. Garder ce compte rendu à la disposition du service chargé de la police de l’eau. (Article 8)
En phase d’exploitation
Entretenir régulièrement les ouvrages, installations ou remblais de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l’art. L. 211-1 du Code de l’Env. ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. (Article 3)
Veiller à assurer la surveillance et l’entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. (Article 9)
Rendre compte périodiquement des mesures prises afin d’assurer la stabilité des installations et ouvrages. (Article 9)
Etablir chaque année et garder à la disposition des service chargé de la police de l’eau, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné. (Article 9)
En cas de cessation définitive ou d’absence prolongée d’entretien de l’ouvrage, procéder au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient antérieurement, à l’isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. (Article 13)
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Suivi
Lors de la restitution des eaux au cours d'eau (sauf en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement déclarée ou autorisée), effectuer les mesures sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du point de rejet et sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au moins 50 m à l'aval du point de rejet. (Article 11)
Pourvoir les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'art. L. 214-18 du Code de l'Env. et les maintenir en état de fonctionnement (tout comme les dispositifs de vidange). (Article 14)
Entretien
Permettre le passage des matériaux d'entretien. (Article 4)
Entretenir régulièrement les ouvrages ou installations de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. (Article 3)
Assurer l'entretien des digues quand elles existent ainsi que des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. (Article 9)
Préciser la composition et la destination des matières de curage ; leur composition doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques. (Article 9)
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, procéder au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient ultérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. (Article 15)
En phase chantier comme d’exploitation
Déclarer auprès du Préfet les périodes où le plan d'eau reste en assec plus de 2 années consécutives au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans ; il peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux art. 33 et 37 du décret n°93-742 du 29 mars 1993. (Article 15)
Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier
Surveiller les opérations de vidange de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et déclarer immédiatement tout incident à l'administration. (Article 3)
Informer au moins 15 jours à l'avance le service chargé de la police de l'eau de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau. (Article 4)
Mesurer la qualité des eaux rejetées en aval (juste avant le rejet dans le cours d'eau) et vérifier que, durant la vidange :
- Les eaux ne dépassent pas les valeurs de 1 g/L pour les matières en suspension (MES) ;
- Les eaux ne dépassent pas les valeurs de 2 mg/L pour l'ammonium (NH4) - en moyenne sur 2 heures ;
- La teneur en oxygène dissous (O2) n'est pas être inférieure à 3 mg/L. (Article 5)
Le Préfet peut imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en considération de l'importance du plan d'eau, de son état d'envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l'aval. (Article 5)
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Réaliser les travaux d’aménagement et ouvrages selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable. Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,
doivent être régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l’ensemble. (Article 3)
Tenir un registre précisant :
- les principales phases du chantier,
- les incidents survenus
- toute information relative à un fait susceptible d’avoir une incidence sur le milieu. (Article 9)
A la fin des travaux, adresser au Prefet un compte rendu de chantier retraçant le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. (Article 9)
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de 6 mois : adresser au Préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces 6 mois puis tous les 3 mois. (Article 9)
Le Préfet peut imposer un programme d’entretien et définir les conditions de sa mise en œuvre. Adresser périodiquement au service en charge de la police de l’eau les comptes rendus de mise en œuvre de ce programme. (Article 10)
Permettre aux agents en charge du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. (Article 11)
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Entretenir régulièrement :
- les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée ;
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place ;
de manière à garantir le bon fonctionnement de l’ensemble. (Article 3)
Prendre en compte les valeurs de référence relatives au contenu en composés traces des sédiments à draguer mentionnées dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux. Si, lors du suivi, un dépassement des niveaux de référence est constaté, le préfet peut prendre un arrêté de prescriptions additionnelles tenant compte de cette nouvelle situation. (Article 9)
Tenir à la disposition des agents du contrôle les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet. (Article 11)
S’assurer :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.
A cet effet, procéder au prélèvement et à l’analyse d’un nombre d’échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux. (Article 12)
Fréquence des prélèvements et analyses Zones libres
Les analyses indiquées en annexe correspondent à une période de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N 2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an. (Article 12)
Fréquence des prélèvements et analyses Zones confinées
Effectuer les analyses à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement. (Article 12)
Fréquence des prélèvements et analyses Ports de plaisance
Effectuer les analyses avant chaque opération, exceptée dans le cas où des analyses ont été réalisées :
- depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 bateaux ;
- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 bateaux ;
- depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 bateaux. (Article 12)
Effet sur le milieu
Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 précité sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de faire modifier le régime de procédure administrative auquel est soumise l'opération.
En plus de ces analyses, le préfet peut arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique, sa compatibilité avec le SDAGE et les SAGE et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. (Article 12)
Consigner journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 2 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Tenir ce registre en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques. (Article 13)
A la fin du chantier, adresser au préfet et au service chargé de la police de l’eau un document comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération. (Article 13)
Permettre aux agents en charge du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. (Article 14)
Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature :
- la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence R 1 et R 2 sont précisés dans le tableau I ;
- la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II et III ;
- la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV. (Article 1)
Paramètres | Niveau R1 | Niveau R2 |
---|---|---|
MES (kg/j) | 9 | 90 |
DBO5 (kg/j) (*) | 6 | 60 |
DCO (kg/j) (*) | 12 | 120 |
Matières inhibitrices (équitox/j) | 25 | 100 |
Azote total (kg/j) | 1,2 | 12 |
Phosphore total (kg/j) | 0,3 | 3 |
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) (g/j) | 7,5 | 25 |
Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j) | 30 | 125 |
Hydrocarbures (kg/j) | 0,1 | 0,5 |
(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants : Concernant a : COT : 80 kg/j (A) ; Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j (D). |
Eléments tracés | Niveau N1 | Niveau N2 |
---|---|---|
Arsenic | 25 | 50 |
Cadmium | 1,2 | 2,4 |
Chrome | 90 | 180 |
Cuivre | 45 | 90 |
Mercure | 0,4 | 0,8 |
Nickel | 37 | 74 |
Plomb | 100 | 200 |
Zinc | 276 | 552 |
PCB | Niveau N1 | Niveau N2 |
---|---|---|
PCB congénère 28 | 5 | 10 |
PCB congénère 52 | 5 | 10 |
PCB congénère 101 | 10 | 20 |
PCB congénère 118 |
10 | 20 |
PCB congénère 138 |
20 | 40 |
PCB congénère 153 | 20 | 40 |
PCB congénère 180 | 10 | 20 |
HAP | Niveau N1 | Niveau N2 |
---|---|---|
Naphtalène | 160 | 1 130 |
Acénaphtène | 15 | 260 |
Acénaphtylène | 40 | 340 |
Fluorène | 20 | 280 |
Anthracène | 85 | 590 |
Phénanthrène | 240 | 870 |
Fluoranthène | 600 | 2 850 |
Pyrène | 500 | 1 500 |
Benzo [a] anthracène | 260 | 930 |
Chrysène | 380 | 1 590 |
Benzo [b] fluoranthène | 400 | 900 |
Benzo [k] fluoranthène | 200 | 400 |
Benzo [a] pyrène | 430 | 1 015 |
Di benzo [a,h] anthracène | 60 | 160 |
Benzo [g,h,i] pérylène | 1 700 | 5 650 |
Indéno [1,2,3-cd] pyrène | 1 700 | 5 650 |
Paramètre | Niveau N1 | Niveau N2 |
---|---|---|
TBT | 100 | 400 |
Paramètre | Niveau S1 |
---|---|
Arsenic | 30 |
Cadmium | 2 |
Chrome | 150 |
Cuivre | 100 |
Mercure | 1 |
Nickel | 50 |
Plomb | 100 |
Zinc | 300 |
PCB totaux | 0,680 |
HAP totaux | 22,800 |
Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
- dépassement pour 6 échantillons analysés ;
- dépassements pour 15 échantillons analysés ;
- dépassements pour 30 échantillons analysés ;
- dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. (Article 2)
Les tableaux figurant à l'article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. (Article 2)