Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau
Titre I. Prélèvements
Rubrique 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Conditions d'implantation :
Site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains choisi :
- en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères ;
- en prenant en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones où existent :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques (Article 3) ;
- en vue d'éviter toute accumulation des eaux de ruissellement dans un périmètre de 35 m autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. (Article 7)
Prendre également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent. (Article 3)
Pas de projet à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, il ne peut être situé à moins de¹ :
- 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 m des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. (Article 4)
Pas de projet destiné à effectuer des prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères situés à moins de :
- 35 m des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières…), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- 50 m des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des installations classées ;
- 35 m si la pente du terrain est < 7 % ou moins de 100 m si la pente du terrain est > 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de l'environnement. (Article 4)
Réduction possible des distances mentionnées ci-dessus, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines. (Article 4)
Conditions de réalisation et d’équipement :
Au moins un mois avant le début des travaux, communiquer au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l'article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas conservés. (Article 5)
Modalités d’équipement :
Prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ; et maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement. (Article 3)
Assurer obligatoirement le soutènement, la stabilité et la sécurité du projet, l'isolation des différentes ressources d'eau au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés ; les caractéristiques de ces matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. (Article 7)
Cimenter l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface ; à réaliser par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage (lorsque la technologie de foration ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection aux eaux souterraines) (Article 7)
Lorsqu’un même ouvrage traverse plusieurs formations aquifères superposées : ne pas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés. Aveugler successivement chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères. (Article 7)
Pour les projets conservés pour prélever à titre temporaire ou permanant des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance :
- Réaliser une margelle bétonnée conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête : la margelle de 3 m² au minimum autour de chaque tête et de 0,3 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel, elle n'est pas obligatoire lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage (dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel) ;
- Installer un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain ; il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles ; interdire l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain par un dispositif de sécurité en dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention ;
- Avoir la possibilité de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique grâce à leurs conditions de réalisation et d'équipement ;
- Les identifier par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration (Article 8)
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains :
- S'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche ; cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local ;
- Est cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel ;
- Est rendue étanche ou située dans un local lui-même étanche en zone inondable ;
Les 2 dernières prescriptions peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques lorsqu'un ou plusieurs sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du Code de la santé publique (Article 8)
En phase chantier puis de mise en service de l’ouvrage :
Prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, notamment dans les cas suivants :
- A proximité des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Dans les zones humides ;
- Dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse…) ;
- En bordure de littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- A proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels…) ;
- A proximité de digues et barrages ;
- Dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- A proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- Dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments. (Article 6)
Prendre en compte les risques de pollution lors de l'organisation du chantier, notamment par déversement accidentel. En vue de limiter tout risque de pollution du ou des milieux récepteurs :
- choisir les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux (Article 6) ;
- prévoir, si nécessaire, des dispositifs de traitement par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais, boues et eaux extraites et les adapter en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs (Article 7)
Préserver la qualité des eaux souterraines lorsque des injections de boue de forage, un développement de l'ouvrage, par acidification ou toute autre procédé, des cimentations, des obturations et autres opérations sont effectués. (Article 7)
Lors de la mise en service :
Lors d’un prélèvement en eaux souterraines : s'assurer des capacités de production de l'ouvrage par l'exécution d'un pompage d'essai :
- Il s’agit, lorsque le débit du prélèvement envisagé est > 80 m3/h, d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un pompage de longue durée à un débit ≥ au débit définitif de prélèvement envisagé (la durée du pompage de longue durée ne doit pas être < à 12 heures) ;
- Il doit permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du projet où il est effectué ;
- Son influence est suivie lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est > à 80 m3/h, dans les forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du projet en cours d'essai, en au moins 3 points et sous réserve de leur existence et de l'accord des propriétaires ; ce suivi peut-être remplacé par le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul. (Article 9)
Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° ≥ 200 000 m3 / an (A) ; 2° > 10 000 m3 / an mais < 200 000 m3 / an (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Conditions d'implantation :
Choisir le site d'implantation des ouvrages en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées (Article 3)
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles :
- S'assurer de la compatibilité du choix du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par un SAGE, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle ;
- Porter une attention particulière sur le choix précis du site, notamment à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants, à proximité des zones humides, digues et barrages (Article 3)
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines : définir le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages conformément aux prescriptions de l’APG 1.1.1.0 (Article 3)
En phase chantier et d'exploitation :
Prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu (Article 4)
Concevoir les ouvrages et installations de prélèvement d'eau de façon à éviter le gaspillage d'eau ; à ce titre, prendre des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont le bénéficiaire a la charge ; des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation. (Article 7)
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Conditions d'implantation :
Choisir le site d'implantation des ouvrages en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées (Article 3)
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles : S'assurer de la compatibilité du choix du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par un SAGE, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle (Article 3)
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines : définir le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993 (Article 3)
Conditions de réalisation :
Concevoir les ouvrages et installations de prélèvement d'eau de façon à éviter le gaspillage d'eau ; à ce titre, prendre, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge ; des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation. (Article 7)
En phase chantier et d'exploitation :
Prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu (Article 4)
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, prendre les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue (Article 4)
Rubrique 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale ≥ 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Rubrique 1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est > 80 m3 / h (A).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Rubrique 1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité ≥ 8 m3 / h (A) ; 2° Dans les autres cas (D).
Arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Cf. rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1o Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2o Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Arrêté interministériel du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Principes généraux :
Les systèmes d’assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. (Article 3)
Règles générales de conception des systèmes d’assainissement :
Concevoir, réaliser, réhabiliter les systèmes d’assainissement comme des ensembles techniques cohérents.
Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes tiennent compte :
- Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à l’article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets et des masses d’eau situées à l’aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d’ouvrage justifie le coût disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matière d’assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d’incidence ;
- Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ;
- Des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme. (Article 4)
Les concevoir et les implanter de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l’émission d’odeurs, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. (Article 4)
Le maître d’ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que définies à l’article 2. (Article 4)
Concevoir et implanter les bassins d’orage destinés à stocker une partie des volumes d’eaux usées générés par temps de pluie avant de les acheminer à une station de traitement, ou de stockage d’eaux usées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires (Article 4)
Rendre étanches ces bassins et les équiper d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation ou d’animaux (rampes, échelles, câbles…). Dimensionner les bassins d’orage afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures. (Article 4)
Concevoir les ouvrages du système d’assainissement de manière à permettre la mise en œuvre du dispositif d’autosurveillance prévu au chapitre III. (Article 4)
Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées :
Concevoir et implanter les stations de traitement des eaux usées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction. (Article 6)
Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées :
Concevoir, dimensionner, réaliser, exploiter, entretenir et réhabiliter les stations de traitement des eaux usées conformément aux règles de l’art.
Les aménager de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au chapitre III. (Article 7)
Dimensionner les stations de façon à :
- Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles raccordés à l’installation d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à l’annexe 3, hors situations inhabituelles ;
- Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l’annexe 3, pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. (Article 7)
Gestion des déchets du système d’assainissement :
Concevoir et implanter les ouvrages de stockage de boues de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires. (Article 15)
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Arrêté ministériel du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Lors de la conception et la mise en œuvre du projet, définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 5)
La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d'engins de chantier. (Article 6)
Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d’eau, joindre au dossier un plan de chantier prévisionnel comprenant :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d’eau ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;
- les modalités d’enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l’évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ;
- le calendrier de réalisation prévu. (Article 21)
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. (Article 22)
Réaliser dans ce but :
- l'entretien des engins ;
- les stockages des produits destinés à cet entretien ;
- le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau ;
sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. (Article 22)
Avant la mise en service de l’installation : l’exploitant ou à défaut le propriétaire procède à l’enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets.
Evacuer les déchets issus des travaux vers des sites autorisés prévus à cet effet. (Article 22)
Rubrique 3. 1. 2. 0. IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau ≥ 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).
Arrêté ministériel du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux I.O.T.A. soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.
Prévenir les pollutions accidentelles, dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner. En cas d’incident, prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Interrompre les travaux jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement (Article 8)
Garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations de chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude (Article 7)
Permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions (Article 9)
Rubrique 3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° ≥ 100 m (A) ; 2° ≥ 10 m et < 100 m (D).
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier :
Garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude (Article 8)
Proscrire tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé. Réaliser les travaux avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques : porter une attention particulière :
- À la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux ;
- Au stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux (à disposer hors d'atteinte de celles-ci) (Article 9)
En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, interrompre immédiatement les travaux ou l'incident provoqué. Limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et éviter qu'il ne se reproduise. (Article 10)
En phase chantier comme d’exploitation :
Assurer la compatibilité des ouvrages et installations avec les différents usages de l'eau (Article 3)
Prendre en compte les spécificités environnementales locales (Article 4)
Ne pas perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique présentant un intérêt floristique et faunistique (Article 4)
Ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont (Article 4)
Assurer autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités) : la transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive (Article 6)
Assurer une lame d'eau minimale pour les faibles débits (Article 6)
Éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage (Article 6)
Préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval (Article 7)
Ne pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'art. L. 216-3 du Code de l'Env. ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. (Article 13)
Permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions (Article 14)
En fin de chantier :
Enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister (Article 9)
Rubrique 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur ≥ 200 m (A) ; 2° Sur une longueur ≥ 20 m mais < 200 m (D).
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier :
Prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation (Article 7)
Garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude (Article 7)
En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site : interrompre les travaux ou l'incident. Limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux afin d'éviter qu'il ne se reproduise (Article 8)
En phase chantier comme d’exploitation :
Assurer la compatibilité de l’ouvrage avec les différents usages du cours d'eau (Article 3)
Prendre en compte les spécificités environnementales locales et ne pas perturber sensiblement les zones des milieux terrestres et aquatiques présentant un intérêt floristique et faunistique (Article 4)
Ne pas perturber significativement le régime hydraulique du cours d'eau ni l’écoulement naturel des eaux susceptible d’aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont ; Ne pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau, ni créer une digue, ni rehausser le niveau du terrain naturel (Article 4)
Limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant les blocs sur des filtres (Article 6)
Afin d’éviter les risques d‘affouillement et d’accélération de l’écoulement des eaux, proscrire les protections de berges trop lisses et privilégier les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière (Article 6)
Dans le cas du contrôle d’une érosion de pied : descendre la protection de talus avec une butée ou créer un tapis de pied permettant aux enrochements de s'enfoncer et de s’adapter (Article 6)
Si utilisation de techniques mixtes :
Choisir des espèces végétales parmi celles naturellement présentes sur les berges et les rives ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules, …) ;
Proscrire les végétaux avec un système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité des berges et pouvant entrainer d’importantes perturbations de l’écoulement des eaux en cas de déracinement (cas du peuplier notamment). (Article 6)
Ne pas créer d'érosion progressive ou régressive, ni de risques d'embâcles, ni de perturbation significative de l'écoulement à l'aval (Article 7)
Laisser accès aux agents chargés du contrôle. Ne pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions. (Article 12)
Permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. (Article 13)
Rubrique 3. 1. 5. 0. Destruction de frayères, de zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.
Arrêté ministériel du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux I.O.T.A. soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code
Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 3)
Modalités de réalisation des travaux :
Pendant le chantier :
Interdire toute intervention :
- Dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d’utiliser les frayères ;
- Dans le lit majeur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce. (Article 3)
Nota: une dérogation est possible si le pétitionnaire justifie :
- Qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement ;
- ET qu’il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.
Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents (Article 3)
Interdire la circulation et l’intervention d’engins et de véhicules de chantier dans le lit mouillé à l’exception :
- Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d’eau, définis dans le plan de chantier :
- choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères ;
- situés, dans la mesure du possible, à proximité des installations de chantier ;
- temporaires et limités à la durée des travaux ;
- ne constituant pas d’obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
- Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d’une partie du lit mineur, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’isolement du chantier ; les interventions et circulations sont alors réduites au strict minimum (Article 6)
Nota : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux passages à gué aménagés et permanents, utilisés en dehors des périodes de travaux ; Une dérogation à ces dispositions est possible si le pétitionnaire justifie qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement et qu’il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.
Limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en prenant toutes les dispositions nécessaires :
- Mettre en œuvre des aménagements limitant le départ de matières en suspension vers l’aval ;
- Filtrer ou décanter, avant rejet dans le cours d’eau, les eaux souillées, pompées avant la mise à sec ;
- Garantir, dans la mesure du possible, l’étanchéité des zones mises à sec ;
- Éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l’emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets ; effectués, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde. (Article 10 - sous réserve des dispositions de l’article 7)
Limiter les risques liés aux installations de chantier et concernant notamment la circulation, le stationnement et l’entretien des engins par (1) l’entretien des engins sur des sites prévus à cet effet ; et (2) le stockage sur des sites équipés de dispositifs de rétention permettant d’empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d’eau :
- Des produits destinés à l’entretien des ouvrages ;
- Des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d’eau. (Article 11)
Nota: lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de travaux, ravitailler les engins et les stationner sur ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d’eau ; justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.
Stocker temporairement les matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d’eau et les débris végétaux de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d’eau ; en cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d’eau, éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. (Article 11)
Éviter la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d’endommager, dans le lit mineur d’un cours d’eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. (Article 11)
Dans l’hypothèse où les installations de chantier sont situées en zone exposée aux risques d’inondation : garantir une capacité d’intervention rapide, de jour comme de nuit, afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. (Article 11)
En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site :
- Prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à l’interruption des travaux), ceci afin de limiter les effets sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise ;
- Informer dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées. (Article 12)
À la fin du chantier :
Évacuer les déchets issus des travaux vers des sites autorisés prévus à cet effet. Désigner ces sites, lors de la demande, au service chargé de la police de l’eau. (Article 13)
Utiliser en priorité les déblais sains issus des travaux pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent. (Article 13)
Remettre le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier, dans son état antérieur au démarrage des travaux (dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site) ou le renaturer. (Article 13)
Réaliser graduellement la remise en eau des tronçons mis à sec lors de l’opération afin de limiter au maximum le départ de matériaux fins vers l’aval. (Article 13)
Procéder dans le lit mineur et sur l’emprise des frayères à brochets :
- Soit à la reconstitution des faciès d’écoulement et des habitats présents avant les travaux ;
- Soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site. (Article 13)
Remettre dans le cours d’eau les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l’opération afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre. (Article 13)
Nota : cette disposition ne s’applique pas aux travaux ayant pour objet l’enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
En cas de destruction de la ripisylve, favoriser la régénération naturelle de la ripisylve ou effectuer des plantations le long des berges avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site) dans l’année suivant les travaux :
- Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d’une ripisylve au moins équivalente en matière de densité et de nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n’est pas atteint ;
- La régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer d’obstruction du cours d’eau. (Article 13)
Nota : cette disposition ne s’applique pas aux digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d’être endommagés par le développement de la végétation.
Rubrique 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).
Arrêté interministériel du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.
Phase chantier :
Limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires. (Article 7)
Réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. (Article 7)
Garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude. (Article 7)
Interrompre immédiatement les travaux en cas d’incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site. Informer dans les meilleurs délais le SPE de l’incident et des mesures prises pour y faire face et les collectivités territoriales en cas d’incident à proximité d’une zone de baignade. (Article 7)
En cas de curage :
Limiter le curage au strict nécessaire afin d’atteindre l’objectif fixé tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entraîner une altération de l’état écologique. (Article 5)
Étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques : (Article 5)
- En priorité : remettre les matériaux mobilisés dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre, dans les conditions prescrites à l’article 8 (non dépassement des seuils de concentration en oxygène dissous) ; (Article 9)
- Sinon, traiter les sédiments permettant leur utilisation en tant que granulat ; ou les régaler sur terrains riverains, les épandre sur terrains agricoles, les utiliser en travaux publics et remblais, combler des carrières ou gravières (dans le respect des conditions listées à l’article 9). (Article 9)
En phases chantier et d’exploitation :
Éviter la contamination des eaux (en particulier par ruissellement) en cas de régalage ou de mise en dépôt des matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel. (Article 7)
Rubrique 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
En phase chantier :
Prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les installations et ouvrages pourraient occasionner au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. (Article 6)
En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site : interrompre immédiatement les travaux et l'incident. Limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux afin d'éviter qu'il ne se reproduise. (Article 6)
Laisser accès aux agents chargés du contrôle. Ne pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions. (Article 11)
En phase chantier comme d’exploitation :
Assurer la compatibilité des ouvrages, installations ou remblais avec les différents usages du cours d'eau. (Article 3)
Préserver les chemins préférentiels d’écoulement des eaux lors de l’implantation d’une installation, d’un ouvrage ou d’un remblai. (Article 4)
Préserver autant que possible les liens entre le cours d’eau et les milieux terrestres adjacents, et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l’existence de certains milieux naturels (zones humides, nappes souterraines) peut dépendre. (Article 4)
Ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, ne pas aggraver les conséquences des inondations et ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue. (Article 4)
Réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont. (Article 4)
Ne pas engendrer une surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’engendrer leur rupture. (Article 4)
Ne pas faire office de barrage ni de digue, sauf à être entretenus et surveillés comme tels (cf. rubrique 3.2.5.0. ou 3.2.6.0.). (Article 4)
Résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et décrue. (Article 5)
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Env. et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
En phase chantier :
Ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. (Article 4)
Implanter le plan d’eau à une distance suffisante du lit mineur du cours d'eau pour éviter que ce dernier ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges :
- Au moins 35 m pour les cours d’eau ayant un lit mineur >7.5 m de largeur ;
- Au moins 10 m pour les autres cours d’eau. (Article 4)
Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 et L. 214-3 du Code de l'Env. relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Limiter la vitesse de descente du plan d'eau, voire l'annuler momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau. (Article 3)
Adapter le débit de vidange afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments ; le cas échéant, mettre en place des dispositifs limitant le départ de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessous. (Article 5)
Remplir le plan d'eau à partir des eaux d'un cours d'eau :
- En dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre ;
- Progressivement, de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'art. L. 432-5 du Code de l'Env. (Article 6)
Récupérer les poissons présents dans le plan d'eau et éliminer ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite. (Article 7)
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Chapitre 2 : Dispositions techniques spécifiques
Concevoir les aménagements et ouvrages de manière à limiter leur impact potentiel sur les biotopes remarquables. (Article 5)
Organisation du chantier :
Établir un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité, en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture, de cultures marines et d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.
Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide, herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone. (Article 6)
Aires de chantier :
Aménager et exploiter les aires de chantier de façon à ne pas générer de pollution de l’eau et des milieux aquatiques.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour l’évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier.
Mettre en œuvre des moyens de protection pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier. (Article 6)
Conduite du chantier :
Signaler, conformément à la réglementation, et faire des avis sur les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux. (Article 6)
Fixer la période de réalisation des aménagements et ouvrages en prenant en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu. (Article 6)
Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander que soit mis en place un système de décantation ou de confinement. (Article 6)
Mettre en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation. (Article 7)
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Dispositions techniques spécifiques
Éloigner suffisamment la zone de rejet des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable. (Article 4)
Réalisation et exploitation
Préciser les mesures préventives envisagées, en tant que besoin, de mettre en œuvre afin de :
- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.
En outre, préciser les mesures adoptées pour limiter l’impact de l’opération :
- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée). (Article 7)
En cas d’incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, interrompre immédiatement le dragage et/ou le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de ce dernier sur le milieu et d’éviter qu’il ne se reproduise. Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau les mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d’accident à proximité d’une zone de baignade et les professionnels conservés en cas d’incident à proximité d’une zone d’exploitation conchylicole ou de cultures marines. (Article 10)
Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à la réduction