Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau
Titre I. Prélèvements
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Titre II. Rejets
Rubrique 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales: «1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A); «2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
⚠ Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Arrêté interministériel du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Principes généraux
Mettre en place en place une installation d’assainissement non collectif ou un système d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par l’agglomération d’assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l’état des eaux (au sens des directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 228 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles mentionnés à l’article 2. (Article 3)
Chapitre 1 : Règles d’implantation et de conception du système d’assainissement
Règles spécifiques applicables au système de collecte
Concevoir, réaliser, réhabiliter, exploiter et entretenir, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à :
- 2° Eviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles ;
- 3° Eviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
- 4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie. (Article 5)
Aménager les déversoirs de manière à ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du milieu naturel. (Article 5)
Implanter les points de déversement du système de collecte à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu. (Article 5)
Aménager les ouvrages de rejet en rivière de manière à éviter l'érosion du fond et des berges, ne pas faire obstacle à l'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. (Article 5)
Ne pas raccorder le système de collecte des eaux pluviales au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent. (Article 5)
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, étudier les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu’elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues. (article 5)
Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées
Implanter les ouvrages hors des zibes à usages sensibles définies au point (31) de l’article 2 de l’arrêté sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement). (Article 6)
Ne pas implanter les stations de traitement des eaux dans les zones inondables et sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :
- 1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
- 2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
- 3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décru (Article 6)
Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées
Prendre les dispositions nécessaires pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. (Article 6)
Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines. (article 8)
Rubrique 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Titre III. Impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique
Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique.
Arrêté ministériel du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 5)
Aménager les dispositifs assurant la continuité piscicole à la dévalaison de manière à assurer l’innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l’entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d’eau (Article 10)
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l’emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Effectuer, si nécessaire, des pêches de sauvegarde. (Article 22)
Rubrique 3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau.
Arrêté ministériel du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux IOTA soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.
Conditions d'implantation de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. (Article 4)
Rubrique 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Ne pas détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l’opération ne peut éviter la destruction d’une de ces zones, faire au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des art. L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Env. concernant la rubrique 3.1.5.0 (Article 5)
Ne pas modifier le lit et les berges de cours d'eau, sinon respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0 (Article 6)
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Ne pas détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si évitement impossible, faire au préalable la déclaration ou demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Env. concernant la rubrique 3.1.5.0 (Article 5)
Rubrique 3.1.5.0. IOTA dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement
Définir les mesures adaptées, dans la conception et la mise en œuvre du projet pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. (Article 3)
Modalités de conception du projet :
Choisir la période des travaux de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents (Article 5)
Eviter la modification définitive :
- Du substrat initial sur les zones de frayère à poissons dans le lit mineur d’un cours d’eau, c’est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l’enlèvement total du substrat ;
- Du substrat et de la flore nécessaires à la ponte dans les frayères à brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau. (Article 7)
Nota : lorsque l’évitement est impossible, le justifier dans le document d’incidences
Prendre les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ainsi que pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l’emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par le rejet. (Article 10)
Prendre les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle liées aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l’entretien des engins. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter en particulier toute contamination des eaux par des matériaux (débris végétaux et matériaux fins) et des espèces exotiques envahissantes à proximité du cours d’eau. (Article 11)
Rubrique 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° > 2 000 m3 (A) ; 2° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au niveau de référence S1 (A) ; 3° ≤ 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au niveau de référence S1 (D).
Arrêté interministériel du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Env. et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du même code.
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite ≥ 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite ≥ 400 m² et < 10 000 m² (D).
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Rubrique 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).»
⚠ Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
Arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des art. L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Env. et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection de berges du cours d'eau. (Article 4)
La destination des matières de curage ne devra pas concerner une zone inondable. (Article 9)
Titre IV. Impacts sur le milieu marin
Rubrique 4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
→ Absence de prescriptions spécifiques relatives à l’évitement
Rubrique 4.1.3.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'env. et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Établir un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique. (Article 7)
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des populations piscicoles. (Article 8)
Lors d’une campagne de dragage, s’assurer par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin. (Article 12)