Étude d'impact
Type de contenu
Objectifs et modalités de réalisation d’une étude d’impact : cf. METHODE & OUTILS
Mesures ERC :
- article R. 122-5 du code de l’env. – « Le dossier comprend « […] 8° Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. […]. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°, […] ».
Cas particulier des mesures de compensation :
- article L. 163-1-§II du code de l’env. – « Lorsque la compensation porte sur un projet […], la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation. »
- article R. 122-13-§I du code de l’env. – « Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. »
Modalités de suivi des mesures ERC :
- article R.181-13 du code de l’env. – « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 4° [ …] Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance […] »
- article R. 122-5 du code de l’env. – « L'étude d'impact comporte les éléments suivants : […] 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées […] »
- article R. 122-13-§II du code de l’env. – « Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées. Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés. L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.»
- article R. 122-13-§III du code de l’env. – « Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V. »
Conditions de remise en état :
- article R.181-13 du code de l’env. – « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 4° [ …] Elle inclut […] les conditions de remise en état du site après exploitation […] »