Procédure d’examen au cas par cas
Objectif
- définir le régime d’instruction auquel un projet est soumis (étude d’impact vs étude d’incidence environnementale)
- adapter le niveau d’exigence, en matière de prise en compte de l’environnement, lors de la conception et de l’instruction d’un projet, en fonction du projet et des enjeux environnementaux concernés.
La réalisation d’une évaluation environnementale (et donc d’une étude d’impact) est jugée nécessaire uniquement lorsque la nature et l’importance du projet d’une part, et les enjeux environnementaux d’autre part, le justifient.
Le choix du régime d’instruction auquel le projet est soumis est effectué par l’autorité environnementale représentée par le ministre chargé de l’environnement, le CGEDD, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) ou la DDT-M selon les cas. A noter les dernières décisions de la loi ESSOC, dont l’article 62.II en vigueur depuis le 12 août 2018, qui prévoit que les préfets de département constituent l’autorité compétente pour rendre les décisions au cas par cas relatives aux modifications et extensions de projets relevant du régime de l’autorisation environnementale.
Champ d’application
Les catégories de projets soumises soit (1) à une évaluation environnementale de manière systématique, soit (2) à une évaluation environnementale ou à une étude d’incidence environnementale selon le résultat de la procédure « d’examen au cas par cas », sont listées au sein du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’env.
Contenu de la procédure d’examen au cas par cas
Cette procédure, introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, a été mise à jour par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Le formulaire CERFA n°14734*3 de la "demande d’examen au cas par cas", fixé par l’arrêté du 12 janvier 2017, son annexe et la notice explicative associées, sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15289.
Ce formulaire vise à identifier, parmi les projets appartenant aux catégories visées par la 3ième colonne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’env., ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une évaluation environnementale (comprenant une étude d’impact).
Il convient d’utiliser ce formulaire pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumises à autorisation environnementale et ne relevant pas d’une évaluation environnementale systématique. Il n’est pas applicable aux ICPE relevant de l’enregistrement. Il peut également s’appliquer, à titre dérogatoire, aux projets soumis à étude d’impact systématique et servant à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou méthodes, pendant une période ne dépassant pas deux ans (cf. article R. 122-2-I du code de l’env.).
- Cf. Articles L. 122-1, R. 122-3 et article annexé à l’article R. 122-2
Présentation synthétique de la procédure d’évaluation environnementale (dont cas particulier des IOTA soumis aux rubriques de la loi sur l’eau) et de l’autorité environnementale
- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumis à autorisation environnementale ou à enregistrement ;
- Installations nucléaires de base (INB) dans les conditions prévues au titre IX du livre V du code de l'environnement, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47 ;
- Installations nucléaires de base secrètes (INBS) ;
- Stockage de déchets radioactifs (forages) ;
- Infrastructures de transport ;
- Installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) en milieux aquatiques, littoraux et maritimes et soumis à autorisation au titre de la « loi sur l’eau » : Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ; Canalisation et régularisation des cours d'eau ; Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ; Récupération de territoires sur la mer ; Travaux de rechargement de plage ; Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme ; Récifs artificiels ; Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ; Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE) ; Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ; Rejet en mer ; Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection ; Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ; Installation d'aqueducs sur de longues distances ; Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ C (dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus) ; Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires (On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour) ; Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial ; Stockage et épandages de boues et d'effluents ;
- Forages et mines : Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols ; Exploitation minière ;
- Énergie : Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique ; Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ; Installation en mer de production d'énergie ; Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ; Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ; Autres câbles en milieu marin ; Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement ; Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C ; Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique ; Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ;
- Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains : Travaux, constructions et opérations d'aménagement ; Villages de vacances et aménagements associés ; Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Terrains de camping et caravanage ; Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ; Équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ; Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ; Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive ; Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ; Crématoriums.