Incidences sur les objectifs de conservation Natura 2000

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Dès lors qu’un projet risque d’engendrer des effets significatifs dommageables, temporaires ou permanents, directs ou indirects, pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation d'un site Natura 2000, le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 « comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables » (cf. article R. 414-23-§III du code de l’env.).

Les mesures recherchées au titre de l'évitement peuvent concerner la nature même du projet (évitement d'opportunité), son implantation et son emprise (évitement géographique) et ses modalités de réalisation et de mise en service (évitement technique). Elles doivent garantir l’absence totale d’impacts sur les composantes environnementales ciblées (espèces ou habitats d'intérêt communautaire) pour être éligibles à l'évitement.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction s’avèrent insuffisantes et que des effets significatifs dommageables subsistent encore, le maître d’ouvrage doit envisager toute solution alternative à son projet initial (cf. articles L. 414-4-§VII et R. 414-23-§IV-/1° du code de l’env.). En effet, il est impossible à ce stade du projet, d’envisager de compenser les incidences environnementales défavorables significatives résiduelles, dès lors que les sites Natura 2000 sont astreints à un objectif de conservation écologique (qui condamne de fait toute compensation sur un autre site), et non de simple protection environnementale.

En cas d’impossibilité technique avérée, il conviendra de :

  • démontrer l’intérêt public majeur du projet ;
  • justifier du choix de la (ou des) solution(s) retenue(s), en indiquant en quoi le projet constitue l’alternative la plus satisfaisante. A cette fin, une comparaison du projet avec les différentes autres solutions alternatives envisageables doit être effectuée au regard de leurs impacts sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site (METHODES, OUTILS). De même, les raisons pour lesquelles ces autres alternatives ne peuvent être mises en œuvre doivent être présentées dans le dossier, sous la forme d’une analyse du rapport avantages - inconvénients (circulaire du 15 avril 2010 relative à l'évaluation des incidences Natura 2000. NOR : DEVN1010526C).

 

  • Article L. 414-4-§VII du code de l’env. « Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ». 
     
  • Article R. 414-23-§III du code de l’env. - « S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le […] projet,[…]  peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation […], sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables ».
     
  • Article R. 414-23-§IV du code de l’env. « Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation […] du projet  […] dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 […] ».