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Préserver les espèces de faune et de flore, les milieux naturels, de même que les fonctions et les services associés à ces écosystèmes, nécessite d’adapter voire de modifier certaines pratiques en matière d’aménagement du territoire, de conception et de budgétisation des projets, de réalisation des chantiers, de mise en œuvre de certaines activités humaines, etc.

À cette fin, la séquence « éviter – réduire – compenser (ERC) » constitue le fil conducteur d'intégration de l'environnement au sein :

  • des documents de planification (SRADDET, PLU, SDAGE, SAGE, PGRI, etc.) ;
  • ou des projets d’aménagement du territoire tels que les infrastructures de transport, les ZAC, les zones industrielles, les carrières, les travaux d'entretien de milieux naturels, les parcs photovoltaïques ou éoliens, les activités de loisir, etc. Ensemble de projets susceptibles d’altérer, de dégrader voire de détruire des milieux naturels, des espèces végétales et animales, des fonctions, des services écosystémiques, etc.

Dans le cas des projets d’aménagement du territoire, la séquence ERC se traduit techniquement par un séquençage des choix techniques à effectuer par les maîtres d’ouvrage pour leurs projets, et ce,au regard des enjeux environnementaux. Ce séquençage comprend les trois étapes successives suivantes :

  • en premier lieu, chercher toutes les alternatives permettant d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services écosystémiques que le projet pourrait engendrer ;
  • à défaut, proposer des mesures permettant de réduire, au droit du projet, les atteintes qui n’ont pu être suffisamment évitées ;
  • et en dernier lieu, compenser les atteintes notables à l’environnement qui n’ont pu être ni évitées, ni suffisamment réduites, en réalisant des actions favorables à l’environnement. Cette contrepartie apportée aux impacts notables et négatifs du projet sur les milieux naturels, doit cibler les mêmes composantes (en termes d’espèces, d’habitats et de fonctions) que celles altérées, dégradées voire détruites par le projet.

Ces trois étapes s’appliquent tout au long de la "vie" du projet, des phases amont de conception et de budgétisation, aux phases d’instruction, de chantier puis de mise en service (ou d'exploitation).

Elles nécessitent au préalable de réaliser un état initial des milieux naturels directement et indirectement concernés par le projet, comprenant notamment une évaluation :

  • de leurs fonctions physiques, bio-géochimiques et biologiques ;
  • de leurs services de régulation, d'approvisionnement et culturels, l'ensemble constituant des facteurs de bien être pour la société (sécurité, santé, cadre de vie, apport de nourriture, relations sociales, etc.) ;
  • et de leurs enjeux (statut de protection, typicité, degré de menace, etc.).

 

 

La séquence ERC est fondée sur le respect de principes généraux inscrits à l’article L. 110-1-§II du code de l’env., dont :

  • Le principe de précaution, selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement » ;
     
  • Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement via la conception, la réalisation puis la mise en service des projets en cherchant en premier lieu « à prévenir les atteintes à l’environnement, sinon à défaut à les réduire, et en dernier lieu à les compenser » ;
     
  • Le principe de proportionnalité, via le « choix des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » ;
     
  • Le principe pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

 

  • Article L. 110-1-§II-/2° du code de l’env. – « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain écologique de biodiversité »
     
  • Article L.163-1-§I – « [...] Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité [...] »