Objectifs

Type de contenu

L’objectif de la séquence ERC est de concevoir, de réaliser puis de mettre en service (ou en exploitation) des projets d’aménagement du territoire de « moindre impact », engendrant aucune perte nette voire un gain de biodiversité : cf. lois Grenelle (2009 et 2010), loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages (2016). 


Elle constitue à ce titre une déclinaison technique et opérationnelle des engagements internationaux, communautaires ou nationaux pris par la France en matière de préservation des milieux naturels.

 

La séquence ERC vise à :

  • contribuer à répondre aux engagements internationaux et communautaires de la France en matière de préservation des milieux naturels (Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020). Parmi ces engagements, citons* :
    • la non dégradation supplémentaire de l’état écologique et chimique des masses d’eaux superficielles et souterraines : Directive cadre européenne sur l’Eau (DCE, 2000),
    • la non dégradation de l’état des milieux marins : Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM, 2008),
    • le maintien en bon état de conservation des espèces protégées ou des habitats d’intérêt communautaire : Directive Habitat/Faune/Flore (DHFF, 1992) ;
  • stopper l’érosion de la biodiversité dans les territoires
    • en en faisant un enjeu positif pour les décideurs,
    • en maîtrisant les pressions d’origine humaine sur les milieux naturels et les espèces,
    • en améliorant l’efficacité des politiques de préservation de la biodiversité (Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ; Plan Biodiversité, 2018) ;
  • préserver et renforcer la capacité des territoires à fournir et à bénéficier des services écosystémiques fournis par la biodiversité, en visant notamment le maintien de la capacité de résilience des territoires et des écosystèmes associés (Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020).

* Ces objectifs d’état des « milieux » ou des « espèces » sont assujettis à une obligation de résultat, sous peine d’amende et/ou d’astreinte européennes. Les articles du code de l’env. visant la transcription de ces engagements communautaires en droit français et faisant référence à la séquence ERC sont résumés dans le tableau ci-dessus.

 

Engagements communautaires Directives européennes Transcription en droit français, au sein du Code de l’environnement
Évaluation des incidences 
  • Directives évaluation environnementale (1985, 2011, 2014)
  • Directive plans et programmes (2001)
  • Évaluation environnementale plans & programmes : art. L.122-6 et R.122-2
  • Étude d’impacts : art. L.122-1, L.122-3, R.122-5 et R.122-13, R.122-20 (rapport environnemental)
  • Étude d’incidences environnementales :
    art. L.181-12, R.181-14

Cas particuliers (exemples) :

  • Installation de production d’énergie renouvelable en mer :
    L.181-28-1 
Maintien des espèces en bon état de conservation (préservation des plants ou individus, des habitats et des corridors écologiques)
  • Directives oiseaux (1979, 2009)
  • Directive habitat/faune/flore (1992)
  • Espèces protégées : art. L.411-2, arrêté ministériel 19 février 2007 (art. 2 & 4)
  • Notices d’incidences Natura 2000 : art. L.414-4(VII), R.414-23 (III & IV)
  • SRCE : art. L.371-3, R.371-24 à 31; planifications et projets de niveau national, dont grandes infrastructures
  • Frayères des espèces aquatiques : art. L.432-1 et R.432-1 à
    R. 432-1-5
Non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eau (ou prévention de la détérioration de la qualité des eaux)
  • Directive Cadre sur l’Eau (2000)
  • Directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008)
  • Directive maîtrise et prévention des pollutions (1996 & 2008)
  • Directive normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surfaces (2008)
  • Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : art. L.211-1 
  • IOTA eau, milieux aquatiques et marins : art. L.214-1 à L.214-6, R.122-5 ou R.181-14 « autorisation env.» et R.214-32 « déclaration », SDAGE + SAGE (art. R.212-13), arrêtés ministériels de janvier 2010 sur le bon état des eaux 
  • ICPE : art. L.512-1 et R.512-8 et R.122-5 et R.181-14 (autorisation env.)
Interdiction de dommages nouveaux sinon réparation
  • Directive « responsabilité environnementale » (2004)
  • Prévention et réparation des dommages environnementaux : art. L.161-1 à L.162-12 (dont L.162-9)
Gestion des « risques »
  • Directive inondation (2007)
  • Art. L.562-1, L.566-1 et s.
  • SDAGE, PGRI