Étude d’incidence environnementale

Type de contenu

Objectifs

L’étude d’incidence environnementale vise à :

  • aider les maîtres d’ouvrages, publics ou privés, à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en privilégiant la prévention des impacts à la source et l’utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;
  • permettre à l’administration compétente de décider en connaissance de cause.
     

Champ d’application

Les catégories de projets entrant dans le champ de l’étude d’incidence environnementale sont déterminées à l’aide du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’env.

Au sein de ce tableau, deux catégories de projets sont considérées, à savoir :

  • ceux faisant l’objet d’une étude d’impact « systématique » (cf. colonne 2 du tableau) ;
  • et ceux faisant l’objet d’une étude d’impact ou d’une étude d’incidence environnementale suite à leur examen « au cas par cas » (cf. colonne 3 du tableau).

Le tableau indique les seuils techniques de soumission des projets soit (1) à une étude d’impact systématique ; soit (2) à un examen au cas par cas. À noter que :

  • lorsque le projet relève de plusieurs rubriques de la nomenclature indiquées au sein du tableau, il n’est alors soumis qu’à une seule étude d’impact ou à un seul examen au cas par cas ;
  • lorsque le projet atteint les seuils et remplit les conditions pour une seule des rubriques applicables, une étude d’impact est aussi requise. Cette étude traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, auraient été en dessous du seuil de l’examen au cas par cas.


Présentation synthétique de la procédure d’évaluation environnementale (dont cas particulier des IOTA soumis aux rubriques de la loi sur l’eau) et de l’autorité environnementale.

 

  • Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumis à autorisation environnementale ou à enregistrement ;
     
  • Infrastructures de transport ;
     
  • Installations, ouvrages, travaux ou activités en milieux aquatiques, littoraux et maritimes et soumis à autorisation au titre de la « loi sur l’eau » : Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ; Canalisation et régularisation des cours d'eau ; Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ; Récupération de territoires sur la mer ; Travaux de rechargement de plage ; Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme ; Récifs artificiels ; Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ; Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE) ; Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ; Rejet en mer ; Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection ; Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ; Installation d'aqueducs sur de longues distances ; Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ C (dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus) ; Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires (On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour) ; Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial ; Stockage et épandages de boues et d'effluents ;
     
  • Forages et mines : Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols ; Exploitation minière ;
     
  • Énergie : Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique ; Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ; Installation en mer de production d'énergie ; Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ; Autres câbles en milieu marin ; Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement ; Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C ; Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique ; Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ;
     
  • Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains : Travaux, constructions et opérations d'aménagement ; Villages de vacances et aménagements associés ; Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Terrains de camping et caravanage ; Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ; Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ; Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive ; Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ; Crématoriums.

 

  • déclaration « loi sur l’eau » (connexes) ;
  • dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage ;
  • absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
  • enregistrement ou déclaration ICPE (connexes) ;
  • autorisation de défrichement ;
  • autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;
  • autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ;
  • autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance ;
  • agrément / déclaration pour l’utilisation d’OGM ;
  • agrément pour le traitement de déchets ;
  • autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
  • pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes de la défense, du patrimoine et des transports.

 

Conception d’un projet soumis à étude d’incidence environnementale et contenu de l’étude

Proportionnalité : la prise en compte de l’environnement lors de la conception et de la budgétisation d’un projet soumis à étude d’incidence environnementale doit être proportionnée :

  • à l’importance et à la nature du projet ;
  • et à ses incidences prévisibles sur l’environnement.

Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement identifiés puis hiérarchisés, ces derniers pouvant participer aux modalités de conception puis de réalisation et de mise en activité (ou d’exploitation) du projet, au même titre que les aspects socio-économiques et les contraintes géotechniques. A ce titre, il est recommandé de porter une attention toute particulière aux enjeux environnementaux « forts à majeurs ».

Le contenu du dossier doit être en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement.

 

  • Article L. 110-1-II-2° du code de l’env. - La connaissance, protection, mise en valeur, restauration, remise en état, gestion, préservation de leur capacité à évoluer des espaces, des ressources et des milieux naturels terrestres et marins, des sites, des paysages diurnes et nocturnes, de la qualité de l'air, des êtres vivants et de la biodiversité, et la sauvegarde des services qu'ils fournissent « sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable […]. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes […] : 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable […] »
     
  • Article R. 181-14 du code de l’env. - «  I.- L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. »


Phase amont d'instruction du projet

Afin de connaître les attendus de l’autorité administrative compétente en matière de contenu du dossier, le maître d’ouvrage peut :

  • soit échanger avec le service instructeur. La forme de cet échange est libre et adaptée au besoin. Elle vise à l’aider à constituer son dossier de demande d’autorisation env. (cf. article L. 181-5 du code de l’env.) ;
  • soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet. Ce certificat indique les régimes, procédures et calendriers applicables au projet, en fonction des informations reçues par le maître d’ouvrage (cf. article L. 181-6 du code de l’env.). Il constitue une forme d’engagement pour l’Etat et le maître d’ouvrage. Il ne s’agit pas d’une pré-instruction mais d’une phase visant à éclairer le maître d’ouvrage sur (1) les enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés par le projet ; (2) les modalités d’intégration de mesures ERC pertinentes au sein du projet ; et (3) le contenu et le niveau de précision attendu du dossier.

Mesures ERC : la séquence ERC constitue le fil conducteur de prise en compte de l’environnement par le maître d’ouvrage au sein de son projet, des phases amont de conception, à celles de sa réalisation puis de sa mise en exploitation (ou en activité). Conformément au principe de proportionnalité précité, les mesures ERC envisagées pour un projet donné doivent utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.


À noter que des arrêtés (inter)ministériels de prescriptions générales (APG) prévoient des mesures ERC ou de suivis spécifiques à certaines ICPE ou à certains IOTA soumis à la nomenclature « loi sur l’eau ».

 

  • Article R. 181-14 du code de l’env. – «  L'étude d'incidence environnementale : […]  3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 4° Propose des mesures de suivi ; 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;  6° Comporte un résumé non technique. »


Mesures de suivi :

 

  • Article R. 181-14 du code de l’env. - «  L'étude d'incidence environnementale : […]  4° Propose des mesures de suivi »


Mesures de remise en état :

 

  • Article R. 181-14 du code de l’env. - «  L'étude d'incidence environnementale : […]  5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation »


Contenu de l’étude d’incidence environnementale : les attendus sont précisés au sein de l’article R. 181-14 du code de l’env. Ils comprennent :

  • un résumé non technique ;
  • une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques) ;
  • une description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
  • une description des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
  • les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
  • les mesures de suivi ;
  • les conditions de remise en état du site après exploitation.

Dans le cas particulier de IOTA ayant une incidence sur l’eau, les informations complémentaires suivantes sont attendues :

  • la description de la ressource en eau, du milieu aquatique, de l'écoulement, du niveau et de la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques ;
  • les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;
  • la justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et avec les dispositions du PGRI mentionné à l'article L. 566-7 ;
  • la justification de la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Dans le cas particulier de projets susceptibles d’affecter un ou des sites Natura 2000, une évaluation des incidences du projet sur les objectifs de conservation de ces sites est demandée, conformément à l’article R. 414-23 du code de l’env.

Le dossier fait en outre l’objet de compléments spécifiques, dès lors qu’il concerne des activités citées aux articles D181-15-1 et suivants du code de l’env.

 

  • Article R181-14 - « I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. L'étude d'incidence environnementale :

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
»

 

Contenu de l’acte administratif

L’acte administratif autorisant le projet peut être un arrêté d’autorisation ministériel, un arrêté inter-préfectoral ou un arrêté préfectoral.

 

  • Article L. 181-12 du code de l’env. - « L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ».